Décret n°71-345 du 5 mai 1971

Article 9

Créé le 15 septembre 1995

Les candidats reçus au concours prévu au 2° de l'article 7 ci-dessus reçoivent, au cours de leur stage probatoire, un enseignement d'une durée de quinze mois dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Ils continuent à percevoir pendant le stage probatoire le traitement de leur grade.
A l'issue du stage, ils sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de 1re année s'ils ont obtenu des résultats satisfaisants ; ils sont replacés dans leur corps d'origine dans le cas contraire.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 15 septembre 1995 au lundi 30 mai 2005