Décret n°71-345 du 5 mai 1971

Article 14

Créé le 15 septembre 1995 · En vigueur du 19 avril 2003 au 30 mai 2005

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel prévu au 2° du I de l'article 6 sont titularisés dans les conditions prévues par l'article 15-3 pour les techniciens supérieurs de l'équipement et 15-4 pour les contrôleurs des travaux publics de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur du samedi 19 avril 2003 au lundi 30 mai 2005

En vigueur du vendredi 15 septembre 1995 au vendredi 18 avril 2003