Décret n° 70-803 du 4 septembre 1970

Article 2-1

Créé le 23 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

La cotisation du conjoint collaborateur est égale à la moitié de la cotisation définie à l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales à la moitié de celles prévues pour le professionnel libéral.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 23 juin 2011 au vendredi 31 décembre 2021

Créé parDécret n°2011-699 du 20 juin 2011art. 6