Décret n° 70-803 du 4 septembre 1970

Article 2-2

Créé le 1 juillet 2026

I. - L'année où intervient l'affiliation, la radiation ou la cessation d'activité, les cotisations sont calculées au prorata du nombre réel de trimestres d'affiliation.

II. - Les personnes indemnisées au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente, tel que prévu dans le règlement mentionné à l'article 4, sont exonérées du paiement de la cotisation due au titre du présent régime à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 15