Décret n°70-777 du 2 septembre 1970

Section 5 : Activités industrielles, commerciales et artisanales

Abrogée1 janvier 2010

Créé le 3 septembre 1970

Il est interdit de se livrer à l'intérieur du parc, sous réserve des dispositions de la section IV ci-dessus, à des activités industrielles nouvelles.
Toutefois, la recherche et l'exploitation des mines et carrières sont autorisées dans les conditions fixées par le code minier, après consultation du directeur du parc ; ce dernier peut, en accord avec l'ingénieur des mines territorialement compétent, imposer aux sociétés exploitantes de prendre toutes mesures particulières destinées à assurer la sauvegarde du caractère du parc ; en cas de désaccord, il est statué par le préfet commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement.

Créé le 3 septembre 1970

Il est interdit de se livrer à l'intérieur du parc à des activités commerciales ou artisanales nouvelles, ou de créer de nouveaux établissements qui n'auraient pas été admis au programme d'aménagement. Cependant, les activités d'artisanat local, dont une liste est dressée par le conseil d'administration, s'exercent librement.
Avant l'approbation du programme d'aménagement, le directeur de l'établissement peut autoriser l'exercice d'activités commerciales nécessaires au fonctionnement du parc s'il les juge compatibles avec le caractère de ce dernier. L'autorisation ainsi donnée a un caractère provisoire et cesse d'avoir effet trois mois après l'approbation du programme d'aménagement.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du jeudi 3 septembre 1970 au jeudi 31 décembre 2009

Section 5 : Activités industrielles, commerciales et artisanales
Article 23
Article 24