Abrogé1 janvier 2010
Créé le 3 septembre 1970
Il est interdit de se livrer à l'intérieur du parc, sous réserve des dispositions de la section IV ci-dessus, à des activités industrielles nouvelles.
Toutefois, la recherche et l'exploitation des mines et carrières sont autorisées dans les conditions fixées par le code minier, après consultation du directeur du parc ; ce dernier peut, en accord avec l'ingénieur des mines territorialement compétent, imposer aux sociétés exploitantes de prendre toutes mesures particulières destinées à assurer la sauvegarde du caractère du parc ; en cas de désaccord, il est statué par le préfet commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement.
Toutefois, la recherche et l'exploitation des mines et carrières sont autorisées dans les conditions fixées par le code minier, après consultation du directeur du parc ; ce dernier peut, en accord avec l'ingénieur des mines territorialement compétent, imposer aux sociétés exploitantes de prendre toutes mesures particulières destinées à assurer la sauvegarde du caractère du parc ; en cas de désaccord, il est statué par le préfet commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement.
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