Décret n°69-800 du 8 août 1969

Article 4

Créé le 21 août 1969

Sont exonérés de la taxe sur les marchandises :
Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou convois et ne donnant lieu à aucune opération commerciale ;
Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des bateaux ou convois ;
Les marchandises appartenant à l'Etat ou au port autonome et transportées sur des bateaux de service des administrations de l'Etat ou du port autonome ;
Les bagages et véhicules de tourisme, objets et animaux appartenant aux équipages et au personnel en service sur les bateaux ou convois ;
Les marchandises mises à terre temporairement et rechargées sur le même bateau ou convoi en continuation du transport ou, en cas de force majeure, concernant le premier bateau ou convoi, sur un bateau ou convoi différent ;
Le matériel déchargé des bateaux ou convois pour réparation ou nettoyage ;
Les bagages et approvisionnement accompagnant les passagers ;
La tare des cadres, containers, palettes, remorques ou semi-remorques, transportés en charge ou à vide.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 août 1969 au mercredi 27 mars 2013