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Décret n°69-535 du 21 mai 1969

Article 12

Créé le 5 juin 1969 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 27 mars 2013

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions soit au comité de direction, soit au directeur général du port.

Ne peuvent toutefois faire l'objet de délégation :

1° L'adoption du budget et de ses décisions modificatives, notamment portant sur l'évolution de la dette, les politiques salariales et les effectifs ;

2° L'adoption du compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;

3° L'approbation des marchés d'un montant supérieur à une valeur fixée par le conseil d'administration ;

4° La fixation des principes techniques et tarifaires d'utilisation des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ;

5° La décision de prises, cessions ou extensions de participation financière ;

6° L'adoption des conditions des emprunts et des prêts ;

7° La décision relative aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers ainsi que le déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public de l'établissement ;

8° L'approbation préalable des transactions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil, lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ;

9° Les cautions, avals et garanties ;

10° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ;

11° L'approbation des conventions visées au III de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes.

La fixation des rémunérations des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par le régime général du port ne peut être déléguée qu'au comité de direction.

Effets de cet article

cite

 Code civilart. 2044 Code des ports maritimesart. R102-8

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au mercredi 27 mars 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions soit

Ne peuvent toutefois faire l'objet de délégation :

1° L'adoption du budgetet de ses décisions modificatives, notamment portant sur l'évolution de la dette, les politiques salariales et les effectifs ;

2° L'adoption du compte financier et l'affectation des résultats aux

3° L'approbation des marchés d'un montant supérieur à une valeur

4° La fixation des principes techniques et tarifaires d'utilisation des

5° La décision de prises, cessions ou extensions de participation

6° L'adoption des conditions des emprunts et des prêts ;

7° La décision relative aux acquisitions et aliénations de biens

8° L'approbation préalable des transactions prévues aux articles 2044 et

9° Les cautions, avals et garanties ;

10° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil

11° L'approbation des conventions visées au III de l'article R.

La fixation des rémunérations des personnels dont les échelles ne

En vigueur du lundi 7 mai 2012 au samedi 10 novembre 2012

Modifié parDécret n°2012-669 du 4 mai 2012art. 10

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions soit

Ne peuvent toutefois faire l'objet de délégation :

L'adoption de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et de ses décisions modificatives, notamment portant sur l'évolutionde la dette, les politiques salariales et les effectifs ; 2° L'adoption du compte financier et l'affectationdes résultats aux finsde vérification et de contrôle;

L'approbation des marchés d'un montant supérieur à une valeur fixée par le conseil d'administration ; 4°

La fixation des principes techniqueset tarifairesd'utilisation des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ;

La décision de prises, cessions ou extensions de participation financière ;

L'adoption des conditions des emprunts et des prêts ;

La décision relative aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers ainsi que le déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public de l'établissement ;

L'approbation préalable des transactions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil, lorsque leur montant est supérieurà un seuil fixé par le conseil d'administration ; 9° Les cautions, avals et garanties ;

10° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ;

11° L'approbation des conventions visées au III de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes.

La fixation des rémunérations des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par le régime général du port ne peut être déléguée qu'au comité de direction.

En vigueur du dimanche 3 octobre 1999 au dimanche 6 mai 2012

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions soit au comité de direction, soit au directeur général du port. Toutefois ;

1° Ne peuvent pas faire l'objet de délégation ;

L'adoption de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes et

L'adoption du plan d'organisation et de fonctionnement des service du

La fixation des conditions générales de rémunération du personnel ;

L'approbation des marchés d'un montant supérieur à une valeur fixée par arrêté des ministres chargés des transportset de l'économie et des finances ;

La fixation des conditions et des tarifs d'usage des installations

La décision de prises, cessions ou extensions de participation financière

L'adoption des conditions des emprunts et des prêts ;

La décision relative aux acquistions et aliénations de biens immobiliers ;

L'approbation des conventions ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'article 16 bis.

2° Ne peut être déléguée qu'au comité de direction la

En vigueur du jeudi 5 juin 1969 au samedi 2 octobre 1999

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions soit au comité de direction, soit au directeur du port. Toutefois ;

1° Ne peuvent pas faire l'objet de délégation ;

L'adoption de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes et des comptes annuels ;

L'adoption du plan d'organisation et de fonctionnement des service du port autonome de Paris ainsi que des tableaux d'effectifs ;

La fixation des conditions générales de rémunération du personnel ;

L'approbation des marchés d'un montant supérieur à une valeur fixée par arrêté des ministres de l'équipement et du logement et de l'économie et des finances ;

La fixation des conditions et des tarifs d'usage des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ;

La décision de prises, cessions ou extensions de participation financière ;

L'adoption des conditions des emprunts et des prêts ;

La décision relative aux acquistions et aliénations de biens immobiliers.

2° Ne peut être déléguée qu'au comité de direction la fixation des traitements des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par le régime général des personnels du port.