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Décret n°69-505 du 24 mai 1969

Titre 7 : Cessation définitive de fonctions

Abrogé22 juin 2008

Créé le 1 juin 1969

La cessation définitive de fonctions d'un praticien conseil résulte :
1. De la démission régulièrement acceptée et de ce fait devenue définitive ;
2. Du licenciement ;
3. De la révocation ;
4. De l'admission à la retraite.
La perte de la nationalité française ou la perte définitive des droits civiques produit les mêmes effets.

Créé le 1 juin 1969

Tout praticien conseil qui cesse d'exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit ne doit pas s'installer pendant un délai d'un an dans le département où il exerçait ses fonctions en dernier lieu.

Créé le 1 juin 1969

En cas de démission ou de licenciement d'un praticien conseil, le délai congé est ainsi fixé :
1. Stagiaire : pour la caisse nationale de l'assurance maladie et pour le praticien, un mois.
2. Titulaire :
a) Pour la caisse nationale, six mois ;
b) Pour le praticien, trois mois.
Le délai-congé peut être remplacé par une indemnité correspondante.
En outre, tout praticien conseil titulaire a droit, en cas de licenciement, à une indemnité égale au montant du dernier traitement mensuel par année de présence dans la profession, avec un maximum de treize mois, augmentée des indemnités correspondantes.

Créé le 1 juin 1969

L'âge limite d'activité des praticiens conseils est fixé à soixante-cinq ans. Toutefois, les intéressés pourront faire valoir leurs droits à la retraite à compter de leur soixantième anniversaire.

Créé le 6 décembre 2001

Les praticiens-conseils peuvent demander à bénéficier de mesures de cessation anticipée d'activité mises en place par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, après concertation avec les organisations syndicales représentatives des praticiens-conseils et approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Abrogé depuis le dimanche 22 juin 2008

En vigueur du dimanche 1 juin 1969 au samedi 21 juin 2008

Titre 7 : Cessation définitive de fonctions
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 37-1