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Décret n°69-505 du 24 mai 1969

Titre 2 : Recrutement

Abrogé22 juin 2008

Créé le 27 octobre 1992 · En vigueur du 19 janvier 2006 au 21 juin 2008

Seuls peuvent exercer les fonctions de praticien conseil les praticiens remplissant les conditions fixées aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4 et L. 4221-1 à L. 4221-19 du code de la santé publique.
Les praticiens conseils qui ne possèdent pas la nationalité française ne peuvent être membres des juridictions instituées par les articles L. 145-1 à L. 145-7 du code de la sécurité sociale.

Créé le 1 juin 1969 · En vigueur du 19 janvier 2006 au 21 juin 2008

Les médecins-conseils, les chirurgiens-dentistes-conseils et les pharmaciens-conseils sont recrutés par voie de concours distincts.
Ces concours sont communs au régime général de sécurité sociale et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles.
A l'issue de chaque concours, la liste des candidats reçus est établie par ordre de mérite. Les modalités d'organisation de ces concours ainsi que les conditions de titres requises pour l'admission à concourir sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le même arrêté fixe les conditions d'ancienneté professionnelle applicables aux praticiens en fonctions à temps plein dans un établissement géré par une caisse d'assurance maladie, qui sont admis à concourir sans que leur soit opposable la limite d'âge prévue pour l'accès au concours.
Au cas où il serait impossible de pourvoir une vacance de poste par le recrutement sur concours, il pourra, à titre exceptionnel, être fait appel temporairement aux services d'un praticien vacataire à temps plein lié par un contrat à durée limitée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce praticien devra remplir toutes les conditions exigées par le code de la santé publique pour l'exercice de sa profession. Il ne bénéficiera pas des dispositions du présent statut.

Créé le 1 juin 1969 · En vigueur du 27 octobre 1992 au 21 juin 2008

En fonction de leur rang de classement à l'issue des épreuves du concours, les candidats reçus choisissent leur affectation sur la liste des postes déclarés vacants.
Sous réserve de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre III du code du travail relatives à l'emploi des travailleurs handicapés, les praticiens-conseils ne doivent pas être atteints d'une infirmité ou d'une maladie incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.
La vérification de leur aptitude est effectuée à l'occasion de l'examen médical dont ils font l'objet en application de l'article R241-48 du code du travail. Cet examen est pratiqué avant la nomination des intéressés en qualité de stagiaire.
En outre, avant la titularisation du stagiaire, le médecin-conseil régional peut, en tant que de besoin, faire procéder à une visite médicale devant un collège de trois médecins désignés par le préfet de région.
Les praticiens-conseils reconnus médicalement aptes sont recrutés comme stagiaires pour une période de six mois au moins et de douze mois au plus. Ils sont nommés en cette qualité par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du médecin-conseil national. Pendant cette période probatoire, ils peuvent renoncer à leurs fonctions à tout moment sous la seule condition d'un préavis d'un mois. Il peut également être mis fin à cette période dans les mêmes conditions.
A l'issue de la période probatoire, si le stage est concluant, le praticien-conseil stagiaire est titularisé par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du médecin-conseil national, après avis du médecin-conseil régional intéressé.

Créé le 1 juin 1969

Les praticiens conseils chefs de service sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil national et après avis du médecin conseil régional intéressé.
Ils sont obligatoirement choisis parmi les praticiens figurant au tableau d'avancement au grade de chef de service établi chaque année pour chacune des trois catégories de praticiens conseils : Médecins, Chirurgiens dentistes et pharmaciens.
Le tableau d'avancement comprend au maximum un nombre de praticiens égal au double du nombre des postes à pourvoir dans l'année.
Ne peuvent être inscrits au tableau que les praticiens conseils en fonctions ou en position régulière de détachement ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.
Le tableau d'avancement est établi après avis de la commission paritaire des praticiens conseils chefs de service et de la commission paritaire des praticiens conseils prévues à l'article 9 ci-dessus. Il est dressé par ordre alphabétique pour chaque catégorie de praticiens.
Il ne peut être pourvu à une vacance de poste de praticien conseil chef de service qu'après que cette vacance a été portée à la connaissance des praticiens conseils chefs de service de la même catégorie déjà en fonctions et des praticiens conseils inscrits au tableau d'avancement. Les intéressés disposent d'un délai d'un mois pour faire acte de candidature. En l'absence de candidats volontaires, le poste est offert aux praticiens conseils figurant au tableau d'avancement en commençant par un nom tiré au sort et en continuant par ordre alphabétique. Un praticien conseil qui refuse trois offres successives de poste est radié du tableau d'avancement. Il ne peut être inscrit au tableau de l'année qui suit sa radiation.

Créé le 1 juin 1969 · En vigueur du 20 décembre 1987 au 21 juin 2008

Les médecins conseils régionaux adjoints sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis sur une liste de trois noms établie lors de chaque vacance de poste par le haut comité médical de la sécurité sociale après examen des dossiers individuels des candidats. Les médecins conseils régionaux adjoints peuvent être mutés sur demande ou dans l'intérêt du service par le directeur de la caisse nationale, sur proposition du médecin conseil national, après avis du médecin conseil régional intéressé.
La nomination ne peut intervenir moins de deux mois après la publication de la vacance du poste au Journal officiel. Cette vacance devra également être annoncée dans les principaux journaux médicaux et être portée à la connaissance de l'ensemble des médecins conseils en exercice.
Peuvent être inscrits sur la liste établie par le haut comité médical les médecins conseils chefs de service en activité ou en position de détachement ayant exercé leurs fonctions pendant au moins deux ans.
Toutefois, le haut comité médical pourra retenir exceptionnellement, en vue de son inscription sur la liste, la candidature d'un médecin conseil ou non ne remplissant pas les conditions ci-dessus mais ayant au moins dix ans d'exercice professionnel et dont les titres hospitaliers, universitaires et l'expérience administrative lui paraîtront le justifier.

Créé le 1 juin 1969 · En vigueur du 20 décembre 1987 au 21 juin 2008

Les médecins conseils régionaux adjoints sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis sur une liste de trois noms établie lors de chaque vacance de poste par le haut comité médical de la sécurité sociale après examen des dossiers individuels des candidats. Les médecins conseils régionaux peuvent être mutés sur demande ou dans l'intérêt du service par le directeur de la caisse nationale, sur proposition du médecin conseil national.
L'établissement de cette liste doit être précédé d'une publication effectuée auprès des médecins conseils régionaux adjoints et des médecins conseils chefs de service en activité ou en position de détachement.
La nomination ne peut intervenir moins de deux mois après la publication de la vacance du poste au Journal officiel.
Seuls peuvent faire acte de candidature aux postes de médecin conseil régional :
1. Les médecins conseils régionaux adjoints ayant exercé leurs fonctions pendant au moins deux ans.
2. Les médecins conseils chefs de service en activité ou en position de détachement ayant exercé effectivement leurs fonctions pendant au moins quatre ans.

Créé le 1 juin 1969 · En vigueur du 7 juillet 2000 au 21 juin 2008

Le médecin-conseil national est nommé par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les deux médecins-conseils nationaux adjoints sont nommés par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie, après avis du médecin-conseil national.
La nomination ne peut intervenir moins de deux mois après la publication de la vacance du poste au Journal officiel. Cette vacance doit être portée à la connaissance de l'ensemble des médecins-conseils en exercice dans les régimes de base.
L'accession de médecins n'appartenant pas au corps des praticiens conseils du service national du contrôle médical du régime général de sécurité sociale à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans le corps.
Les nominations à ces emplois sont essentiellement révocables, qu'elles concernent des médecins appartenant ou non au corps des praticiens conseils. Toutefois, dans le premier cas, le médecin conseil est réintégré d'office, éventuellement en sur-nombre, dans un poste correspondant à sa catégorie et à son ancienneté.

Abrogé depuis le dimanche 22 juin 2008

En vigueur du dimanche 1 juin 1969 au samedi 21 juin 2008

Titre 2 : Recrutement
Article 10 bis
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16