Abrogé22 juin 2008
Créé le 1 juin 1969 · En vigueur du 19 janvier 2006 au 21 juin 2008
Les médecins-conseils, les chirurgiens-dentistes-conseils et les pharmaciens-conseils sont recrutés par voie de concours distincts.
Ces concours sont communs au régime général de sécurité sociale et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles.
A l'issue de chaque concours, la liste des candidats reçus est établie par ordre de mérite. Les modalités d'organisation de ces concours ainsi que les conditions de titres requises pour l'admission à concourir sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le même arrêté fixe les conditions d'ancienneté professionnelle applicables aux praticiens en fonctions à temps plein dans un établissement géré par une caisse d'assurance maladie, qui sont admis à concourir sans que leur soit opposable la limite d'âge prévue pour l'accès au concours.
Au cas où il serait impossible de pourvoir une vacance de poste par le recrutement sur concours, il pourra, à titre exceptionnel, être fait appel temporairement aux services d'un praticien vacataire à temps plein lié par un contrat à durée limitée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce praticien devra remplir toutes les conditions exigées par le code de la santé publique pour l'exercice de sa profession. Il ne bénéficiera pas des dispositions du présent statut.
Ces concours sont communs au régime général de sécurité sociale et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles.
A l'issue de chaque concours, la liste des candidats reçus est établie par ordre de mérite. Les modalités d'organisation de ces concours ainsi que les conditions de titres requises pour l'admission à concourir sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le même arrêté fixe les conditions d'ancienneté professionnelle applicables aux praticiens en fonctions à temps plein dans un établissement géré par une caisse d'assurance maladie, qui sont admis à concourir sans que leur soit opposable la limite d'âge prévue pour l'accès au concours.
Au cas où il serait impossible de pourvoir une vacance de poste par le recrutement sur concours, il pourra, à titre exceptionnel, être fait appel temporairement aux services d'un praticien vacataire à temps plein lié par un contrat à durée limitée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce praticien devra remplir toutes les conditions exigées par le code de la santé publique pour l'exercice de sa profession. Il ne bénéficiera pas des dispositions du présent statut.