Décret n°69-505 du 24 mai 1969

Article 12

Créé le 1 juin 1969 · En vigueur du 27 octobre 1992 au 21 juin 2008

En fonction de leur rang de classement à l'issue des épreuves du concours, les candidats reçus choisissent leur affectation sur la liste des postes déclarés vacants.
Sous réserve de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre III du code du travail relatives à l'emploi des travailleurs handicapés, les praticiens-conseils ne doivent pas être atteints d'une infirmité ou d'une maladie incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.
La vérification de leur aptitude est effectuée à l'occasion de l'examen médical dont ils font l'objet en application de l'article R241-48 du code du travail. Cet examen est pratiqué avant la nomination des intéressés en qualité de stagiaire.
En outre, avant la titularisation du stagiaire, le médecin-conseil régional peut, en tant que de besoin, faire procéder à une visite médicale devant un collège de trois médecins désignés par le préfet de région.
Les praticiens-conseils reconnus médicalement aptes sont recrutés comme stagiaires pour une période de six mois au moins et de douze mois au plus. Ils sont nommés en cette qualité par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du médecin-conseil national. Pendant cette période probatoire, ils peuvent renoncer à leurs fonctions à tout moment sous la seule condition d'un préavis d'un mois. Il peut également être mis fin à cette période dans les mêmes conditions.
A l'issue de la période probatoire, si le stage est concluant, le praticien-conseil stagiaire est titularisé par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du médecin-conseil national, après avis du médecin-conseil régional intéressé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 27 octobre 1992 au samedi 21 juin 2008

En vigueur du dimanche 1 juin 1969 au lundi 26 octobre 1992