Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 11 mai 1969 · En vigueur du 7 août 2003 au 5 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 11 mai 1969 · En vigueur du 7 août 2003 au 5 septembre 2003
Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003
Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
En vigueur du jeudi 7 août 2003 au vendredi 5 septembre 2003
Les établissements de l'élevage assurent l'identification prescrite à l'article 1er…
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En vigueur du dimanche 11 mai 1969 au mercredi 6 août 2003
Les établissements de l'élevage assurent l'identification prescrite à l'article 1er par attribution à chaque animal d'un numéro exclusif, apposition de ce numéro sur l'animal et création d'un document d'accompagnement et d'un document de référence portant l'un et l'autre le numéro attribué. Cette identification se substitue à toute autre identification qui aura pu être appliquée antérieurement. Elle doit être utilisée à l'occasion de toute opération ultérieure intéressant un animal auquel elle a été appliquée.
Les animaux qui n'ont pas été encore identifiés par les établissements de l'élevage peuvent faire l'objet d'une identification appliquée à l'initiative des services vétérinaires en vue de faciliter les contrôles sanitaires.