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Décret n°69-366 du 11 avril 1969

TITRE Ier : NOTIFICATION DES ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES

Abrogé16 avril 2000
Abrogé16 avril 2000

Créé le 24 avril 1969

Les arrêts rendus par la Cour des comptes sur les comptes de l'Etat, des départements, des établissements publics nationaux et des territoires d'outre-mer sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la Cour. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 24 avril 1969

Les arrêts rendus sur les comptes des communes et des établissements publics locaux ainsi que sur les comptes des établissements publics des territoires d'outre-mer sont adressés par le secrétaire général aux trésoriers-payeurs généraux. Ceux-ci les notifient dans les quinze jours de leur réception aux comptables placés directement sous leur autorité ou, en ce qui concerne les autres comptables, les transmettent dans le même délai aux receveurs particuliers des finances intéressés, qui les notifient aux comptables dans les quinze jours de leur réception.
Les notifications sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception.
Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances constatent, par un procès-verbal clos à la fin de chaque trimestre, l'envoi des arrêts, la date de notification de chacun d'eux, le numéro des récépissés de dépôt délivrés par la poste et le retour des avis de réception. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les récépissés et les avis de réception, sont adressés au secrétaire général de la Cour des comptes.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 24 avril 1969

En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue aux articles 1er et 2 ci-dessus est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 24 avril 1969

Tout comptable public dont la gestion est apurée directement par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour, par lettre recommandée, de tout changement ultérieur de son domicile.
Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 24 avril 1969

Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt au maire de la commune du dernier domicile connu ou déclaré.
Dès réception de l'arrêt, le maire fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent assermenté qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent assermenté ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt et d'en donner récépissé, l'arrêt est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt.
Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du Une expédition de cet arrêt est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêté sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte (décret du ) Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent assermenté et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour.

Créé le 27 février 1974

Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont adressés par le secrétaire général au trésorier-payeur général du département dans lequel les faits ont été constatés. Ils sont notifiés par le trésorier-payeur général aux intéressés dans les quinze jours de la réception des expéditions, par lettre recommandée avec avis de réception.
Exceptionnellement et sur décision de la Cour, les arrêts peuvent être directement notifiés aux comptables de fait intéressés, les trésoriers-payeurs généraux étant avisés.
Le trésorier-payeur général doit aviser les receveurs particuliers des finances lorsque les faits ont été constatés dans leur arrondissement financier. "
Si la notification par lettre recommandée ne peut, pour une cause quelconque, atteindre son destinataire ou si le domicile des gérants de fait est inconnu, la notification des arrêts est faite au dernier domicile connu, suivant la procédure prévue à l'article 5 du présent décret.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 24 avril 1969

Tous les arrêts rendus par la Cour des comptes sont notifiés par le procureur général au ministre de l'économie et des finances et, lorsqu'ils concernent les comptables des établissements publics nationaux, aux ministres intéressés.
Les arrêts rendus sur les comptes des collectivités locales et établissements publics locaux sont transmis par le ministre de l'économie et des finances aux préfets compétents.
Les préfets notifient lesdits arrêts dans un délai de huit jours, par lettre recommandée avec avis de réception, aux maires et aux administrateurs intéressés.
Les préfets constatent, par un procès-verbal arrêté à la fin de chaque trimestre, l'envoi des arrêts, la date de notification de chacun d'eux, le numéro des récépissés de dépôt délivrés par la poste et le retour des avis de réception. Ce procès-verbal, auquel sont annexés les récépissés et avis de réception, est adressé au procureur général.

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

En vigueur du jeudi 24 avril 1969 au samedi 15 avril 2000

TITRE Ier : NOTIFICATION DES ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES
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