Décret n°69-366 du 11 avril 1969

Article 4

Abrogé16 avril 2000

Créé le 24 avril 1969

Tout comptable public dont la gestion est apurée directement par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour, par lettre recommandée, de tout changement ultérieur de son domicile.
Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

En vigueur du jeudi 24 avril 1969 au samedi 15 avril 2000