Décret n°69-366 du 11 avril 1969

Article 7

Abrogé16 avril 2000

Créé le 24 avril 1969

Tous les arrêts rendus par la Cour des comptes sont notifiés par le procureur général au ministre de l'économie et des finances et, lorsqu'ils concernent les comptables des établissements publics nationaux, aux ministres intéressés.
Les arrêts rendus sur les comptes des collectivités locales et établissements publics locaux sont transmis par le ministre de l'économie et des finances aux préfets compétents.
Les préfets notifient lesdits arrêts dans un délai de huit jours, par lettre recommandée avec avis de réception, aux maires et aux administrateurs intéressés.
Les préfets constatent, par un procès-verbal arrêté à la fin de chaque trimestre, l'envoi des arrêts, la date de notification de chacun d'eux, le numéro des récépissés de dépôt délivrés par la poste et le retour des avis de réception. Ce procès-verbal, auquel sont annexés les récépissés et avis de réception, est adressé au procureur général.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

En vigueur du jeudi 24 avril 1969 au samedi 15 avril 2000