Créé le 23 mars 1969
En vue de l'installation de leurs services administratifs, la caisse nationale et les caisses mutuelles régionales peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Elles peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont elles n'ont plus l'utilisation. Ces opérations doivent être décidées par le conseil d'administration. Elles sont soumises au contrôle des commissions instituées par le décret n° 49-1209 du 28 août 1949 modifié.
Une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale définit les opérations immobilières mentionnées à l'alinéa ci-dessus qui ne pourront être réalisées par les caisses mutuelles régionales qu'avec son agrément préalable.
Créé le 23 mars 1969
Les disponibilités de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales excédant les besoins de trésorerie de ces organismes font l'objet de placements en valeurs de l'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions applicables aux caisses d'allocations de vieillesse des non-salariés des professions non-agricoles. Les caisses effectuent ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci est, en outre, chargée de la garde et de la gestion des valeurs.
Créé le 23 mars 1969
Les intérêts créditeurs sur dépôt aux comptes de disponibilités ouverts au nom de la caisse nationale et le produit des placements faits par ladite caisse dans les conditions fixées par l'article 21 du présent décret sont répartis entre le fonds d'intervention des prestations obligatoires et les fonds d'intervention des prestations particulières au prorata du produit des cotisations visées respectivement à l'article 22 (1er alinéa) et à l'article 26 (1er alinéa) de la loi du 12 juillet 1966.
Le produit des placements effectués par les caisses mutuelles régionales dans les valeurs énumérées à l'article 21 du présent décret et les intérêts créditeurs éventuels de leurs comptes de dépôt sont affectés pour partie au fonds de réserve des prestations obligatoires prévu à l'article 10 ci-dessus et pour partie au fonds d'action sanitaire et sociale dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.
Créé le 23 mars 1969
Chaque caisse mutuelle régionale affecte à son compte de gestion administrative :
Le produit des majorations de retard qui lui est rétrocédé en application de l'article 27 (2e alinéa) du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 ;
Le produit des sanctions prévues à l'article 8 (2e alinéa) du décret susvisé du 14 décembre 1968.
Créé le 23 mars 1969
La caisse nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.