Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Section III : Disponibilité spéciale

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 1 juillet 2022

Par dérogation aux articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique, les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères et ceux du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires ayant atteint le 7e échelon du premier grade comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Abrogé21 janvier 2003

Créé le 13 mars 1969

Il est institué un conseil spécial qui comprend :
a) Deux représentants titulaires de l'administration : le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, président, et un chef de mission diplomatique ou un ministre plénipotentiaire en activité d'un grade au moins égal à celui de l'agent intéressé. L'un ou l'autre des représentants titulaires peuvent être remplacés par un suppléant ayant un grade au moins égal à celui de l'agent intéressé ;
b) Deux représentants titulaires du personnel choisis parmi les ambassadeurs de France ou ministres plénipotentiaires hors classe en activité, selon les modalités déterminées par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Créé le 13 mars 1969 · En vigueur depuis le 1 juillet 2022

Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe le traitement de disponibilité spéciale, qui est égal au plus au traitement indiciaire et au moins à 50 % de ce même traitement.

Créé le 13 mars 1969

Le temps passé en disponibilité spéciale est pris en compte pour la retraite.

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 1 juillet 2022

Les agents remplissant les conditions prévues à l'article 55 qui, six mois après l'expiration des congés auxquels ils peuvent prétendre, n'ont pas accepté d'affectation peuvent être placés en disponibilité spéciale dans les conditions prévues à l'article 55.
Cette décision ne peut intervenir sans que les intéressés aient fait l'objet de deux propositions d'affectation dans un emploi correspondant à leur grade.

Créé le 13 mars 1969 · En vigueur du 21 janvier 2003 au 28 octobre 2021

Les demandes de réintégration présentées par les agents placés en disponibilité spéciale sont soumises pour avis à la commission paritaire compétente.

En vigueur depuis le jeudi 13 mars 1969

Section III : Disponibilité spéciale
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