Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 60

Créé le 13 mars 1969 · En vigueur du 21 janvier 2003 au 28 octobre 2021

Les demandes de réintégration présentées par les agents placés en disponibilité spéciale sont soumises pour avis à la commission paritaire compétente.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 octobre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 27

En vigueur du mardi 21 janvier 2003 au jeudi 28 octobre 2021

Les demandes de réintégration présentées par les agents placés en disponibilité spéciale sont soumises pour avis à la commission paritaire compétente.

En vigueur du jeudi 13 mars 1969 au lundi 20 janvier 2003

Les demandes de réintégration présentées par les agents placés en disponibilité spéciale sont soumises pour avis au conseil spécial ou à la commission paritaire compétente.