Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 35

Créé le 28 octobre 1998 · En vigueur depuis le 18 décembre 2023

Les concours d'accès au corps des secrétaires des affaires étrangères et au corps des attachés des systèmes d'information et de communication sont ouverts par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de cet article, l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique sur l'arrêté d'ouverture du concours est exprès.
Au titre d'une même année et pour chaque corps peuvent être ouverts :
1° Un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Les candidats aux concours externes doivent remplir les conditions de diplôme ou de qualification au plus tard à la date de la première épreuve de chaque concours ;
2° Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales ou du territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de début des épreuves écrites, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au premier janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre années au moins de services publics.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.
3° Un troisième concours, ouvert aux candidats justifiant, au premier janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de l'exercice pendant cinq ans au moins d'une ou de plusieurs des activités ou d'un ou de plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L5 Code général de la fonction publiqueart. L325-5 Code général de la fonction publiqueart. L325-7 Décret n°2004-1105 du 19 octobre 2004art. 2 Décret n°2007-196 du 13 février 2007

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1192 du 15 décembre 2023art. 1

Les concours d'accès au corps des secrétaires des affaires étrangères et au corps des attachés des systèmes d'information et de communication sont ouverts par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de cet article, l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique sur l'arrêté d'ouverture du concours est exprès. Au titre d'une même année et pour chaque corps peuvent être ouverts : 1° Un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Les candidats aux concours externes doivent remplir les conditions de diplôme ou de qualification au plus tard à la date de la première épreuve de chaque concours ; 2° Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales ou du territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de début des épreuves écrites, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au premier janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre années au moins de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article. 3° Un troisième concours, ouvert aux candidats justifiant, au premier janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de l'exercice pendant cinq ans au moins d'une ou de plusieurs des activités ou d'un ou de plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

En vigueur du samedi 1 juillet 2023 au dimanche 17 décembre 2023

Modifié parDécret n°2022-561 du 16 avril 2022art. 12

Les concours d'accès au corps des secrétaires des affaires étrangères et au corps des attachésdes systèmes d'information et de communication sont ouverts par arrêtédu ministre des affaires étrangères prisdans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de cetarticle, l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique sur l'arrêté d'ouverture du concours estexprès. Au titre d'une même année et pour chaque corps peuvent être ouverts : 1° Un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6au sens du répertoire national des certifications professionnellesou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Les candidats aux concours externes doivent remplir les conditions de diplôme ou de qualification au plus tard à la date de la première épreuve de chaque concours ; 2° Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code généralde la fonction publique, aux agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales oudu territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de début des épreuves écrites, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au premier janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre années au moins de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet alinéa. 3° Un troisième concours, ouvert aux candidats justifiant, au premier janvier de l'année au titrede laquelle le concours est organisé, de l'exercice pendant cinq ans au moins d'une ou de plusieurs des activités ou d'un ou de plusieurs des mandats mentionnésà l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les périodes au cours desquellesl'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 27

Les concours internes et externes de chaque corps sont ouverts

Au titre d'une même année et pour chaque corps peuvent

1° Un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Les candidats aux concours externes doivent remplir les conditions de diplôme ou de qualification au plus tard à la date de la première épreuve de chaque concours ;

2° Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-593 du 21 avril 2017art. 5

Déplacé le dimanche 1 janvier 2017

Les concours internes et externes de chaque corps sont ouverts par arrêté du ministre des affaires étrangères, pris après avis conforme du ministre chargéde la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverturedes procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Par dérogation aux dispositions prévues par le même article, cet avis doit être exprès.

Au titre d'une même annéeet pour chaque corps peuvent être ouverts :

1° Un concours externe, ouvert aux candidats titulairesd'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, oud'une qualification reconnue comme équivalente à l'unde ces titres ou diplômes dansles conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalencesde diplômes requises pour se présenter aux concoursd'accès aux corpset cadres d'emplois de la fonction publique. Les candidats aux concours externes doivent remplir les conditionsde diplôme ou de qualificationau plus tard à la date de la première épreuve de chaque concours ;

2° Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctiondans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnésau troisième alinéa du 2°de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans les conditions fixées par cet alinéa.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1998 au samedi 31 décembre 2016

Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 1re classe des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux de 2e classe des systèmes d'information et de communication ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.

Les intéressés sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés sans ancienneté au 1er échelon de la 1re classe.