Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 34-1

Créé le 28 octobre 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le corps des secrétaires des affaires étrangères et celui des attachés des systèmes d'information et de communication comprennent chacun :
1° Le grade de hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial ;
2° Le grade de principal qui comporte dix échelons ;
3° Le premier grade qui comporte onze échelons.
Le grade de hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-561 du 16 avril 2022art. 11

Le corps des secrétaires des affaires étrangères et celui des attachés des systèmes d'information et de communication comprennent chacun : 1° Le grade de hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial ; 2° Le grade de principal qui comporte dix échelons ; 3° Le premier grade qui comporte onze échelons. Le grade de hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2017-593 du 21 avril 2017art. 14 (V)

Les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés

1° Le grade de principal qui comporte dix échelons ;

2° Le premier grade qui comporte onze échelons.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-593 du 21 avril 2017art. 5

Les corpsdes secrétaires des affaires étrangères et des attachésdes systèmes d'information et de communication comprennent chacun : 1° Legrade

de principalqui comporte neuf échelons ; 2° Le premiergrade qui comporte onze échelons.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1998 au samedi 30 décembre 2006

Les fonctionnaires civils, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 35-3 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon.