Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 34

Créé le 28 octobre 1998 · En vigueur depuis le 18 décembre 2023

Les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L411-2

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1192 du 15 décembre 2023art. 1

Les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 17 décembre 2023

Modifié parDécret n°2017-593 du 21 avril 2017art. 5

Les corps des secrétaires des affaires étrangères etdes attachés des systèmes d'information et de communication sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi n° 83-634du 11 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au samedi 31 décembre 2016

Le classement lorsde la nomination dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1998 au samedi 30 décembre 2006

S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les attachés des systèmes d'information et de communication titularisés en application de l'article 33-4 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 34-1 à 34-7 ci-après.