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Décret n°69-1265 du 31 décembre 1969

TITRE IV : Dispositions transitoires

Abrogé6 mars 2020

Créé le 1 janvier 1967

Les bibliothécaires municipaux nommés avant la date d'effet du présent décret dans une bibliothèque municipale classée antérieurement à cette date et appartenant soit à la première catégorie, soit à la deuxième catégorie, s'ils justifient des titres et diplômes exigés à la date de leur nomination comme bibliothécaire fonctionnaire municipal pour le recrutement des fonctionnaires de l'Etat, membres du corps scientifique des bibliothèques :
Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude en vue de leur intégration dans le corps des conservateurs de bibliothèques. Cette liste est établie après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée ci-dessus les bibliothécaires municipaux appartenant à la deuxième catégorie et nommés avant la date d'effet du présent décret :
a) Ayant acquis postérieurement à leur nomination comme bibliothécaire de deuxième catégorie les titres et diplômes exigés à la date de cette nomination pour le recrutement des fonctionnaires d'Etat, membres du corps scientifique de bibliothèques ;
b) Ayant les titres et diplômes exigés des fonctionnaires d'Etat membres du corps scientifiques des bibliothèques, par des règlements postérieurs à leur nomination comme bibliothécaire municipal.

Créé le 1 janvier 1967

Les fonctionnaires titulaires appartenant aux corps de l'inspection générale des bibliothèques et des bibliothécaires à la date d'application du présent décret sont reclassés à compter de cette même date dans les conditions ci-après :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté dans l'échelon

Inspecteur général :

Inspecteur général :

 

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Conservateur en chef :

Conservateur en chef :

 

Classe exceptionnelle

Classe exceptionnelle

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon :

 
 

- Après 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

- Avant 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Conservateur :

Conservateur de 1ère classe :

 

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de 6 mois

2e échelon :

 
 

- Après 2 ans 5 mois

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise, diminués de 2 ans

- Avant 2 ans 5 mois

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de 6 mois

1er échelon :

 
 

- Après 2 ans 3 mois

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, diminués de 1 an et demi

- Avant 2 ans 3 mois

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an

Bibliothécaire :

Conservateur de 2e classe :

 

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon :

 
 

Après 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

- Avant 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

Créé le 1 janvier 1967

Les conservateurs promus conservateurs en chef ou nommés inspecteurs généraux peuvent, sur leur demande, être reclassés dans ces grades à la date de publication du présent décret suivant les règles instituées par les articles 12 ou 21 en tenant compte de l'échelon qu'ils auraient atteint et de l'ancienneté qu'ils auraient acquise dans leur ancien grade, en application de l'article 23, s'ils y étaient demeurés.

Créé le 1 janvier 1967

Par dérogation aux dispositions de l'article 12, les bibliothécaires reclassés au 6e échelon du grade de conservateur de 2e classe qui sont promus au titre des deux années consécutives à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans le grade de conservateur de 1ère classe conservent, dans la limite de trois ans leur ancienneté d'échelon diminuée de deux ans.

Créé le 1 janvier 1967

Entrent en compte dans l'ancienneté d'échelon pour la promotion éventuelle à l'échelon supérieur, dans la limite de trois ans, les services accomplis en qualité de membre de la Casa Velasquez (section scientifique) par les personnels en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Abrogé depuis le vendredi 6 mars 2020

En vigueur du dimanche 1 janvier 1967 au jeudi 5 mars 2020

TITRE IV : Dispositions transitoires
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26