Décret n°68-382 du 5 avril 1968

Article 24

Créé le 19 octobre 1980 · En vigueur depuis le 5 juillet 2008

Orphelins - Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'assuré ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait pu être attribuée à l'assurée. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.

Au décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension, les droits du conjoint passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant de moins de vingt et un ans, dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

Les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins.

Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à l'expiration du contrat ou à la cessation de fonctions de leur parent n'est exigée des orphelins nés de l'assuré ou adoptés par lui.

Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation des cadres de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs.

Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le conjoint s'il avait été retraité ; le montant de ces avantages est égal à celui qui est fixé en application de l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 juillet 2008

Modifié parDécret n°2008-659 du 2 juillet 2008art. 1

Orphelins - Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'assuréou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait pu être attribuée à l'assurée. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.

Au décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension , les droits du conjointpassent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant de moins de vingt et un ans, dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux

Les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins .

Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à l'expiration du contrat ou à la cessation de fonctions de leur parent n'est exigée des orphelins nés de l'assuré ou adoptés par lui.

Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation

Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le conjoint s'il avait été retraité ; le montant de ces avantages est égal à celui qui est fixé en application de l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au vendredi 4 juillet 2008

Orphelins - Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt

Au décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits de la mère passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant de moins de vingt et un ans, dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux

Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés

Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à l'expiration

Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation

Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père s'il avait été retraité ; le montant de ces avantages est égal à celui qui est fixé en application de l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

En vigueur du dimanche 19 octobre 1980 au jeudi 31 août 1995

Orphelins - Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait pu être attribuée au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.

Au décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits de la mère passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue, à partir du deuxième, à chaque enfant de moins de vingt et un ans, dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.

Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à l'expiration du contrat ou à la cessation des fonctions de leur auteur n'est exigée des orphelins légitimes, légitimés et naturels dont la filiation est légalement établie.

Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation des cadres de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs.