Décret n°68-382 du 5 avril 1968

Article 23 bis

Créé le 19 octobre 1980 · En vigueur depuis le 5 juillet 2008

I. - Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, ont droit à la pension prévue pour les conjoints survivants par les articles 22 et 23 ci-dessus.

II. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou qui vit en état de concubinage ou qui a conclu un pacte civil de solidarité perd son droit à pension.

III. - Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu aux conjoints remariés ou qui vivent en état de concubinage ou qui a conclu un pacte civil de solidarité passent aux enfants de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessous.

IV. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage ou qui a conclu un pacte civil de solidarité, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du paragraphe III du présent article.

V. - Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du tributaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

VI. - Lorsqu'au décès d'un tributaire il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension de réversion, celle-ci est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage ; le partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier qui en fait la demande, sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe II ci-dessus.

Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 juillet 2008

Modifié parDécret n°2008-659 du 2 juillet 2008art. 1

I. - Le conjoint séparé de corps et le conjoint

II. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou qui vit en état de concubinage ou qui a conclu un pacte civil de solidaritéperd son droit à pension.

III. - Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu aux conjoints remariés ou qui vivent en état de concubinage ou qui a conclu un pacte civil de solidaritépassent aux enfants de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessous.

IV. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage ou qui a conclu un pacte civil de solidarité,peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du paragraphe III du présent article.

V. - Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le

VI. - Lorsqu'au décès d'un tributaire il existe plusieurs conjoints,

Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au vendredi 4 juillet 2008

I. - Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, ont droit à la pension prévue pour les conjoints survivants par lesarticles 22 et 23 ci-dessus.

II. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou qui vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

III. - Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu aux conjoints remariés ou qui vivent en état de concubinage notoire passent aux enfants de moins de vingt et un ansdans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessous.

IV. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissouteou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du paragraphe III du présent article.

V. - Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du tributaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

VI. - Lorsqu'au décès d'un tributaire il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension de réversion, celle-ci est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage ; le partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier qui en fait la demande, sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe II ci-dessus. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans.

En vigueur du dimanche 19 octobre 1980 au jeudi 31 août 1995

I - Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié ou vit en concubinage notoire avant le décès de son ancien conjoint, ont droit à la pension prévue aux articles 22 et 23 ci-dessus.

II - Le conjoint survivant qui contracte un nouveau mariage ou qui vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

III - Les droits qui appartenaient ou auraient appartenu aux conjoints remariés ou qui vivent en concubinage notoire passent aux enfants mineurs, dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessous.

IV - Le conjoint survivant redevenu veuf, divorcé ou séparé de corps ou qui cesse de vivre en concubinage notoire, peut à sa demande recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application des dispositions du paragraphe III ci-dessus du présent article.