Décret n°68-382 du 5 avril 1968

Article 9

Créé le 30 avril 1968 · En vigueur depuis le 5 juillet 2008

Les retenues rétroactives peuvent, si la période à laquelle elles s'appliquent est inférieure à deux ans, faire l'objet de douze versements mensuels.

Si ladite période est égale ou supérieure à deux ans, les retenues sont acquittées par des versements mensuels échelonnés sur autant de semestres que le temps de services à valider compte d'années entières. A toute époque les intéressés peuvent se libérer par anticipation. Les sommes restant dues au jour de la concession de la pension deviennent exigibles.

Les versements mensuels mentionnés au premier alinéa et sont précomptés sur les émoluments de l'intéressé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 juillet 2008

Modifié parDécret n°2008-659 du 2 juillet 2008art. 1

Les retenues rétroactives peuvent, si la période à laquelle elles

Si ladite période est égale ou supérieure à deux ans, les retenues sont acquittées par des versements mensuels échelonnés sur autant de semestres que le temps de services à valider compte d'années entières. A toute époque les intéressés peuvent se libérer par anticipation. Les sommes restant dues au jour de la concession de la pension deviennent exigibles.

Les versements mensuels mentionnés au premier alinéa et sont précomptés sur les émoluments de l'intéressé.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au vendredi 4 juillet 2008

Les retenues rétroactives peuvent, si la période à laquelle elles

Si ladite période est égale ou supérieure à deux ans,

Les versements mensuels mentionnés au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa sont précomptés sur les émoluments de l'intéressé.

En vigueur du mardi 30 avril 1968 au jeudi 31 août 1995

Les retenues rétroactives peuvent, si la période à laquelle elles s'appliquent est inférieure à deux ans, faire l'objet de douze versements mensuels.

Si ladite période est égale ou supérieure à deux ans, les retenues sont acquittées par des versements mensuels échelonnés sur autant de semestres que le temps de services à valider compte d'années entières. A toute époque les intéressés peuvent se libérer par anticipation. Les sommes restant dues au jour de la concession de la pension deviennent exigibles. Cependant, à la demande de l'intéressé, elles peuvent être précomptées sur les arrérages sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.