Décret n°68-382 du 5 avril 1968

Article 10

Créé le 30 avril 1968 · En vigueur depuis le 1 juillet 2008

Lorsque l'assuré a appartenu à différentes catégories d'emploi, la condition d'âge applicable est celle de la catégorie d'emploi à laquelle il appartient à la date de sa demande de pension.

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En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2008

Modifié parDécret n°2008-240 du 6 mars 2008art. 1

Lorsque l'assuré a appartenu à différentes catégories d'emploi, la condition d'âge applicable est cellede la catégorie d'emploi à laquelle il appartient à la date de sa demande de pension.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au lundi 30 juin 2008

Lorsque l'assuré a appartenu à différentes catégories d'emploi,les conditions d'âge et de services applicables sont celles de lacatégorie d'emploi à laquelle il appartient à la datede sa demande de pension. Toutefois, lorsquecette catégorie lui procure les droits les plus avantageux et qu'il y a accomplimoins de dix années de services, les conditions d'âge et de services applicables sont celles qui correspondent àla catégorie dans laquelle l'intéressé a accompli la plus longue durée de services.

En vigueur du mardi 30 avril 1968 au jeudi 31 août 1995

Pour que soient applicables les conditions d'âge et de services afférentes à une catégorie déterminée, le tributaire, lors de sa demande de liquidation, doit appartenir à cette catégorie depuis au moins dix ans, si la catégorie à laquelle il appartenait antérieurement lui conférait des droits moins avantageux.