Décret n°68-376 du 26 avril 1968

Article 6

Créé le 28 avril 1968 · En vigueur depuis le 10 septembre 2018

Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3123-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif et est renouvelable.
Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
Les administrateurs sont tenus au respect des dispositions de l'article R.* 321-5 du code de l'urbanisme.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 10 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-777 du 7 septembre 2018art. 1

Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales oude leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3123-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leurmandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif et est renouvelable. Les autres membres du conseil d'administrationsont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace. Les administrateurs sont tenus au respect des dispositions de l'article R.\*321-5 du code de l'urbanisme.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 9 septembre 2018

Modifié parDÉCRET n°2014-1732 du 29 décembre 2014art. 1

Les membres du conseil d'administrationsont désignés pour une durée de six ans. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

Le mandat de membre du conseil d'administrationest renouvelable. Ils sont tenus au respect des prescriptionsde l'article R. \* 321-5 du codede

l'urbanisme.

En vigueur du vendredi 29 octobre 2004 au mercredi 31 décembre 2014

Les administrateurs sont désignés pour six ans. Leurs fonctions cessent

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit,

Le mandat d'administrateur est renouvelable.

En vigueur du dimanche 28 avril 1968 au jeudi 28 octobre 2004

Les administrateurs sont désignés pour six ans. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

Le mandat d'administrateur est renouvelable.