Décret n°68-270 du 19 mars 1968

CHAPITRE III : Recrutement

Abrogé1 novembre 2014

Créé le 24 mars 1968 · En vigueur du 23 septembre 2009 au 31 octobre 2014

Sous réserve des dispositions de l'article 19 l'ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation, est recruté :
Soit par détachement d'ingénieurs en chef du corps d'extinction des ingénieurs, des manufactures de l'Etat ;
Soit par détachement d'ingénieurs en chef en activité des corps techniques de l'Etat (civils et militaires) classés dans ces corps à leur sortie de l'école polytechnique.
Les ingénieurs sont recrutés :
a) Soit par détachement d'ingénieurs du corps d'extinction des ingénieurs des manufactures de l'Etat ;
b) Soit par détachement d'ingénieurs en activité des corps techniques de l'Etat (civils et militaires) classés dans ces corps à leur sortie de l'école polytechnique ;
c) Soit parmi les ingénieurs diplômés de l'une des grandes écoles de l'Etat ou des établissements énumérés ci-après :
Ecole polytechnique.
Télécom ParisTech, Ecole nationale des ponts et chaussées.
Ecole nationale supérieure des mines de Paris.
Ecole centrale des arts et manufactures.
Ecole nationale supérieure de l'aéronautique.
Ecole nationale supérieure du génie maritime.
Ecoles nationales d'ingénieurs des arts et métiers.
Conservatoire des arts et métiers.
Ceux des ingénieurs en chef et ceux des ingénieurs visés aux a et b ci-dessus qui ne relèvent pas du statut général des fonctionnaires sont placés dans une position conforme aux règles qui régissent leur emploi.
L'ingénieur en chef exerçant les fonctions de directeur des essais est recruté parmi les ingénieurs en chef des laboratoires du ministère de l'économie et des finances comptant, en qualité d'ingénieur en chef ou d'ingénieur, au moins cinq années de pratique au service du laboratoire des monnaies et médailles ou, à défaut, au service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances. Le choix du ministre peut également s'exercer parmi trois candidats proposés par l'académie des sciences, en possession du titre de docteur ès sciences ou d'ingénieur docteur.

Créé le 24 mars 1968 · En vigueur du 28 février 2007 au 31 octobre 2014

Le conservateur du musée et de la bibliothèque est recruté par détachement d'un conservateur des musées ou des bibliothèques du ministère de l'éducation nationale.
Le graveur général des monnaies est recruté par concours sur titres, au vu d'une liste d'aptitude dressée par le directeur de l'établissement public La Monnaie de Paris, parmi les premiers ou seconds grands prix de Rome de gravure en médaille, ou parmi les graveurs en médaille titulaires de la médaille d'honneur du salon des artistes français.

Créé le 9 novembre 1977 · En vigueur du 28 février 2007 au 31 octobre 2014

Les ingénieurs d'exploitation sont recrutés :
1° Par concours ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, justifiant à la même date de trois ans de pratique professionnelle dans l'industrie et titulaires :
Soit de l'un les diplômes délivrés par les écoles d'ingénieurs figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;
Soit d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un brevet de technicien supérieur obtenu dans l'une des disciplines prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
2° Dans la limite du tiers des recrutements effectués au titre du présent article par concours professionnel ouvert aux chefs de fabrication et aux chefs de fabrication adjoints comptant au moins cinq ans d'ancienneté dans ce grade au 1er janvier de l'année du concours.
Les intéressés sont classés dans le grade d'ingénieur d'exploitation dans les conditions fixées par les quatre premiers alinéas de l'article 18 ci-dessous.
Les ingénieurs d'exploitation recrutés au titre du 2° ci-dessus qui percevaient dans leur ancien grade une rémunération supérieure à celle afférente au 8e échelon du grade d'ingénieur d'exploitation bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Créé le 1 août 1996 · En vigueur du 28 février 2007 au 31 octobre 2014

Les chefs de fabrication adjoints sont recrutés par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement parmi les chefs mécaniciens et parmi les chefs d'atelier principaux comptant au minimum dix années de services effectifs dans leur grade.

Créé le 1 août 1996 · En vigueur du 28 février 2007 au 31 octobre 2014

Les chefs mécaniciens sont recrutés :
1° A titre principal :
a) Dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par des concours internes sur épreuves pouvant comporter des listes d'admission distinctes suivant la spécialité professionnelle et ouverts :
  • aux adjoints techniques mécaniciens régis par le présent statut ;
  • aux ouvriers professionnels de l'établissement public La Monnaie de Paris possédant une des qualifications fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Les intéressés devront compter, au 1er janvier de l'année du concours, trois années de services dans les cadres du personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris ; cette ancienneté est réduite à deux ans pour les ouvriers qui sont titulaires du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel ou qui ont satisfait aux examens de sortie d'une institution d'enseignement technique du niveau du brevet d'études professionnelles ;
b) Au choix, dans la limite du sixième des postes vacants, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement parmi les adjoints techniques mécaniciens âgés de plus de quarante-cinq ans au 31 décembre de l'année de leur nomination et comptant à cette même date au moins dix années de services effectifs dans leur grade.
2° Dans l'hypothèse ou un précédent concours organisé en application du a) du 1° ci-dessus n'aurait pas permis de pourvoir les emplois vacants, par concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions ci-après :
a) Etre titulaire soit de l'un des baccalauréats de technicien figurant sur une liste arrêtée par le directeur des Monnaies et médailles, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat de technicien dans les conditions fixées par le décret n°94-741 du 30 août 1994.
b) Justifier d'une expérience professionnelle de trois années acquise dans l'une des spécialités de ces baccalauréats.

Créé le 1 août 1996 · En vigueur du 28 février 2007 au 31 octobre 2014

Les chefs d'atelier principaux sont recrutés :
1° A titre principal :
a) Dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par concours interne sur épreuves ouvert :
Aux chefs d'atelier régis par le présent statut ;
Aux ouvriers de toutes catégories de l'établissement public La Monnaie de Paris comptant trois années de services dans les cadres du personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaies de Paris au 1er janvier de l'année du concours. Cette ancienneté es réduite à deux ans pour les ouvriers qui justifient d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
b) Au choix, dans la limite du sixième des postes vacants par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement parmi les chefs d'atelier âgés de plus de quarante-cinq ans au 31 décembre de l'année de leur nomination et comptant à cette même date au moins dix années de services effectifs dans leur grade.
2° A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où un précédent concours organisé en application du 1° (a) ci-dessus n'aurait pas permis de pourvoir les emplois vacants, par concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours titulaires soit d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 et justifiant d'une expérience professionnelle de deux années.

Créé le 1 août 1996 · En vigueur du 28 février 2007 au 31 octobre 2014

Les chefs d'atelier sont recrutés :
1° A titre principal :
a) Dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par concours interne sur épreuves ouvert aux ouvriers de toutes catégories de L'établissement public La Monnaie de Paris comptant trois années de services dans cet établissement au 1er janvier de l'année du concours.
b) Dans la proportion du sixième des postes vacants, par examen professionnel ouvert aux ouvriers de toutes catégories de l'établissement public La Monnaie de Paris à l'exception des ouvriers de première catégorie A de haute qualification et de première catégorie A, comptant au moins quinze années de services dans cet établissement au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel et âgés de plus de quarante-cinq ans à la même date ;
2° A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où un précédent concours organisé en application du 1° a ci-dessus n'aurait pas permis de pourvoir les emplois vacants, par concours ouvert aux candidats n'appartenant pas à l'établissement public La Monnaie de Paris, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, soit d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres ou diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté Européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret n° 94-741 du 30 août 1994.

Créé le 15 août 1980 · En vigueur du 28 février 2007 au 31 octobre 2014

Les graveurs sont recrutés par concours ouvert :
1° Aux ouvriers de l'établissement public La Monnaie de Paris comptant deux années de services en qualité d'ouvrier stagiaire élève graveur dans cette administration ;
2° Aux candidats remplissant les conditions suivantes :
Soit avoir suivi la formation dispensée par l'atelier des médailles de l'école nationale supérieure des beaux-arts ou être titulaire du diplôme d'études professionnelles des écoles supérieures d'arts appliqués Boulle ou Estienne et, au surplus, justifier de six ans de pratique professionnelle ;
Soit être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de graveur sur métaux et, au surplus, justifier de huit ans de pratique professionnelle.
Les intéressés devront être âgés de quarante-cinq ans au plus le 1er janvier de l'année du concours et remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction, notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle qui est constatée par un médecin ophtalmologiste désigné par l'administration. Ces conditions sont fixées par l'arrêté visé à l'article 16 ci-après relatif au programme et aux conditions d'organisation des concours pour le recrutement des graveurs.
Les ouvriers stagiaires élèves graveurs admis au concours visé au premier alinéa ci-dessus qui n'ont pas donné satisfaction à l'issue de leur stage sont soit admis à effectuer un nouveau stage d'un an, soit licenciés sans indemnité.
Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 18 ci-dessous ne sont pas applicables aux graveurs stagiaires et graveurs qui étaient auparavant ouvriers stagiaires élèves graveurs.

Créé le 1 août 1996 · En vigueur du 28 février 2007 au 31 octobre 2014

Les adjoints techniques mécaniciens sont recrutés :
1° A titre principal :
a) Dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par concours ouvert aux ouvriers professionnels de 1ère catégorie A de haute qualification et de 1ère catégorie A de l'établissement public La Monnaie de Paris comptant au moins trois ans de services dans cet établissement au 1er janvier de l'année du concours.
b) Dans la proportion du sixième des postes vacants, par examen professionnel ouvert aux ouvriers professionnels de 1ère catégorie A de haute qualification et de 1ère catégorie A de l'établissement public La Monnaie de Paris comptant au moins quinze ans de services dans cet établissement au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel et âgés au plus de quarante cinq ans à la même date.
Toutefois, si par application de la proportion d sixième visée ci-dessus aucune nomination au titre du b) ci-dessus n'est possible lors d'une opération de recrutement, un adjoint technique mécanicien peut être recruté par voie d'examen professionnel à l'occasion du recrutement suivant.
2° Dans l'hypothèse où un précédent concours organisé en application du a du 1° ci-dessus n'aurait pas permis de pourvoir les emplois vacants, par concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions suivantes :
a) Etre titulaire du brevet d'études professionnelles de la spécialité pour laquelle le concours est ouvert ;
b) Justifier d'une expérience professionnelle de deux années dans un poste technique correspondant à la spécialité du concours.

Créé le 1 août 1996 · En vigueur du 28 février 2007 au 31 octobre 2014

Les programmes et modalités d'organisation des concours visés aux articles 10 bis (1°), 12, 12 bis, 13, 14 et 15 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités d'organisation du concours professionnel visé à l'article 10 bis (2°) et des examens professionnels visés aux articles 12, 12 bis, 13 et 15 du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Les listes des candidats admis à participer à ces concours et examens professionnels sont arrêtées par le directeur de l'établissement public La Monnaie de Paris.

Créé le 1 août 1996 · En vigueur du 28 février 2007 au 31 octobre 2014

Les ingénieurs, les ingénieurs d'exploitation, les chefs mécaniciens, les chefs d'ateliers principaux, les chefs d'atelier, les graveurs, les adjoints techniques mécaniciens sont recrutés en qualité de stagiaire ; ils ne peuvent être titularisés dans leur grade qu'après un an de fonctions effectives et si leur manière de servir dans leur nouvel emploi a donné satisfaction.
A l'expiration du stage, les agents qui n'ont pas donné satisfaction sont replacés dans l'emploi qu'ils occupaient dans les cadres de l'établissement public La Monnaie de Paris en bénéficiant de l'ancienneté qu'ils auraient acquise s'ils n'avaient pas quitté leur emploi d'origine. Ceux d'entre eux qui n'appartenaient pas aux cadres de l'établissement public La Monnaie de Paris sont licenciés sans indemnité.
A titre exceptionnel toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider avant de prononcer le reversement ou le licenciement, d'admettre l'intéressé à accomplir un nouveau stage d'un an au plus.

Créé le 24 mars 1968 · En vigueur du 28 février 2007 au 31 octobre 2014

Les nominations faites au titre des dispositions du présent chapitre ont lieu à l'échelon de début du nouveau grade.
Toutefois, les agents issus d'un corps de fonctionnaires de l'Etat ou en service dans l'établissement seront nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi pour les fonctionnaires titulaires, ou à celui sur la base duquel est liquidé leur salaire en ce qui concerne les personnels ouvriers. La situation indiciaire détenue dans le précédent emploi est appréciée à la date de la nomination.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien emploi si l'augmentation de traitement résultant du gain indiciaire retiré lors de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté, sur le plan des indices, d'une promotion d'échelon dans leur ancien emploi.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien emploi conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement résultant du gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Dans le cas où le montant total des émoluments et indemnités de toute nature qui sont alloués aux fonctionnaires techniques issus du personnel ouvrier est inférieur à la totalité des émoluments qu'ils percevaient en qualité d'ouvrier, il est alloué à ces agents une indemnité différentielle.
Cette indemnité est payable mensuellement. Elle est réduite au fur et à mesure des avancements dont ils sont appelés à bénéficier.

Abrogé depuis le samedi 1 novembre 2014

En vigueur du dimanche 24 mars 1968 au vendredi 31 octobre 2014

CHAPITRE III : Recrutement
Article 9
Article 10
Article 10 bis
Article 11
Article 12
Article 12 bis
Article 13
Article 14
Article 15
Article 15 bis
Article 16
Article 17
Article 18