Décret n°68-253 du 19 mars 1968

CHAPITRE V : CONTROLE MEDICAL

Abrogé10 décembre 1980

Créé le 21 mars 1968

Le contrôle médical prévu à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1966 est assuré, soit par un service autonome créé par une ou plusieurs caisses mutuelles régionales, soit par le service du contrôle médical du régime général selon des modalités fixées par convention conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la demande de la caisse mutuelle régionale intéressée.

Créé le 21 mars 1968

La création d'un service autonome de contrôle médical par une ou plusieurs caisses mutuelles régionales est soumise à l'autorisation préalable de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés qui statue après consultation du haut comité médical de la sécurité sociale.
Un arrêté pris après avis du haut comité médical fixe les conditions minimum d'organisation du service ainsi que les conditions de désignation des praticiens conseils qui peuvent exercer leur mission à temps plein ou à temps partiel.

Créé le 21 mars 1968

Le contrôle médical intervient dans tous les cas où les organismes conventionnés sont tenus de le consulter préalablement au versement des prestations en application des décrets prévus aux articles 10 et 11 de la loi susvisée du 12 juillet 1966. Il intervient également chaque fois que les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés jugent utiles de recueillir son avis.
Les organismes conventionnés doivent fournir au contrôle médical, sur sa demande, tous les renseignements dont ils disposent relatifs aux assurés et aux praticiens.

Abrogé depuis le mercredi 10 décembre 1980

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au mardi 9 décembre 1980

CHAPITRE V : CONTROLE MEDICAL
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64