Décret n°68-1060 du 26 novembre 1968

Article 4

Créé le 30 novembre 1968

A la suite de la vérification des comptes, les comités départementaux d'examen formulent un avis motivé présentant leurs propositions au sujet de l'approbation desdits comptes ainsi que leurs observations sur la gestion financière de l'organisme.
Cet avis est transmis à l'autorité de tutelle compétente pour approuver les comptes. Il est, en même temps, communiqué :
1° Au procureur général près la Cour des comptes ;
2° Au président du conseil d'administration de l'organisme intéressé ;
3° Aux agents de direction dudit organisme dont la nomination est subordonnée à l'agrément ministériel ainsi qu'à l'agent comptable, lorsque leur responsabilité peut être mise en cause.

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 novembre 1968 au lundi 18 août 1986