Abrogé19 août 1986
Abrogé par Décret n°86-967 du 8 août 1986 - art. 8 (Ab) JORF 19 août 1986
Créé le 30 novembre 1968
A la suite de la vérification des comptes, les comités départementaux d'examen formulent un avis motivé présentant leurs propositions au sujet de l'approbation desdits comptes ainsi que leurs observations sur la gestion financière de l'organisme.
Cet avis est transmis à l'autorité de tutelle compétente pour approuver les comptes. Il est, en même temps, communiqué :
1° Au procureur général près la Cour des comptes ;
2° Au président du conseil d'administration de l'organisme intéressé ;
3° Aux agents de direction dudit organisme dont la nomination est subordonnée à l'agrément ministériel ainsi qu'à l'agent comptable, lorsque leur responsabilité peut être mise en cause.
Cet avis est transmis à l'autorité de tutelle compétente pour approuver les comptes. Il est, en même temps, communiqué :
1° Au procureur général près la Cour des comptes ;
2° Au président du conseil d'administration de l'organisme intéressé ;
3° Aux agents de direction dudit organisme dont la nomination est subordonnée à l'agrément ministériel ainsi qu'à l'agent comptable, lorsque leur responsabilité peut être mise en cause.