Décret n°67-967 du 27 octobre 1967

Chapitre IX : Publicité de la propriété et de l'état des navires

Abrogé30 décembre 2016Déplacé11 novembre 2011

Créé le 4 février 1968 · En vigueur du 11 novembre 2011 au 29 décembre 2016

Les renseignements devant figurer dans le certificat mentionné à l'article L. 5123-1 du code des transports émis par le fournisseur de l'assurance ou de la garantie financière sont :

1° Le nom du navire, le numéro OMI d'identification du navire et le port d'immatriculation ;

2° Le nom et le lieu du principal établissement du propriétaire du navire ou, le cas échéant, du responsable de son exploitation ;

3° Le type et la durée de l'assurance ou de la garantie financière ;

4° Le nom et le lieu du principal établissement de l'assureur ou du garant et, le cas échéant, le lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite.

Le certificat est traduit en français, en anglais ou en espagnol, s'il n'est pas rédigé dans l'une de ces langues.

Abrogé30 décembre 2016Déplacé11 novembre 2011

Créé le 4 février 1968 · En vigueur du 11 novembre 2011 au 29 décembre 2016

S'il est constaté, lors d'un contrôle opéré par les agents habilités en application de l'article L. 5123-7 du code des transports, l'absence à bord du navire du certificat requis en vertu de l'article L. 5123-1 de ce code, ce constat est transmis au préfet de département du port d'escale.
Abrogé30 décembre 2016Déplacé11 novembre 2011

Créé le 4 février 1968 · En vigueur du 11 novembre 2011 au 29 décembre 2016

La décision d'expulsion d'un navire prévue à l'article L. 5123-5 du code des transports est prise par le préfet du département du port d'escale. Elle comporte mise en demeure de quitter le port dans un délai de 48 heures. Elle est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à l'autorité portuaire, au préfet maritime, à l'Etat du pavillon ou au représentant consulaire ou diplomatique de ce dernier, à la Commission européenne et aux autres Etats membres.

Le capitaine est informé des sanctions prévues en cas de non-exécution de la mise en demeure, ainsi que de son droit de recours.

Créé le 4 février 1968

Chaque fiche comprend :
1° Les énonciations propres à identifier le bâtiment ;
2° Le nom du propriétaire ; s'il y a plusieurs copropriétaires, tous leurs noms figurent, avec l'indication du nombre de leurs parts ou de leurs quotas ;
3° Les mentions relatives aux droits sur le navire énumérées ci-dessous.
Abrogé30 décembre 2016Déplacé11 novembre 2011

Créé le 4 février 1968 · En vigueur du 11 novembre 2011 au 29 décembre 2016

Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion d'un port français en application de l'article L. 5123-5 du code des transports doit, pour obtenir la levée de la mesure de refus d'accès consécutive à cette expulsion, transmettre à l'autorité qui a prononcé l'expulsion un certificat d'assurance conforme aux dispositions de l'article L. 5123-1 de ce code.

La décision de lever un refus d'accès est notifiée dans les mêmes conditions que l'expulsion qui l'a motivé.

Créé le 4 février 1968 · En vigueur du 11 novembre 2011 au 29 décembre 2016

L'inscription est demandée par le propriétaire ou le constructeur au bureau des douanes dans le ressort duquel se trouve le port d'attache ou le lieu de construction du bâtiment.

Transféré11 novembre 2011

Créé le 4 février 1968

L'acte de francisation contient tous les renseignements figurant sur la fiche matricule du navire.
Le receveur des douanes doit se faire représenter l'acte de francisation avant d'opérer l'inscription de l'un des actes énoncés aux articles 92 (1° à 6°) et 94.

Créé le 4 février 1968 · En vigueur du 11 novembre 2011 au 29 décembre 2016

Sont mentionnés sur la fiche matricule :

1° Le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété pour l'application de l'article 15 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

2° Le cas échéant, les clauses des conventions de copropriété prévues à l'article 20, deuxième alinéa de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

3° Les actes et contrats visés à l'article 10 de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

4° Les clauses des contrats à l'article 10, deuxième alinéa, de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer, donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ;

5° Les sûretés conventionnelles constituées avant la francisation du bâtiment, en application de l'article 10, 3°, de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

6° Les décisions énoncées à l'article 7 du présent décret ;

7° Les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire ;

8° Les procès-verbaux de saisie.

Créé le 4 février 1968 · En vigueur du 30 décembre 2016 au 11 mai 2017

Aucun des actes mentionnés à l'article 92 (7° et 8°) n'est opposable aux tiers avant son inscription sur le registre prévu à l'article 15.

Créé le 4 février 1968 · En vigueur du 11 novembre 2011 au 29 décembre 2016

Sont également mentionnées sur la fiche matricule les ordonnances constatant la constitution d'un fonds de limitation conformément à l'article 64.

Créé le 4 février 1968 · En vigueur du 11 novembre 2011 au 11 mai 2017

En cas de perte ou de vente du navire à un étranger, le propriétaire est tenu de rapporter l'acte de francisation et de requérir l'annulation de la fiche matricule de son navire.

Créé le 11 novembre 2011

Les modalités de l'inscription, les mentions de la publication ainsi que les conditions de délivrance de l'acte de francisation seront fixées par décret.
La liste des bureaux des douanes dans lesquels les fichiers seront tenus et la liste des conservations hypothécaires sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

En vigueur depuis le vendredi 11 novembre 2011

Chapitre VIII : Publicité de la propriété et de l'état des naviresChapitre IX : Publicité de la propriété et de l'état des navires

En vigueur du dimanche 4 février 1968 au jeudi 10 novembre 2011

Chapitre VIII : Publicité de la propriété et de l'état des navires
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