Décret n°67-967 du 27 octobre 1967

Dispositions générales

Créé le 11 novembre 2011

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Créé le 11 novembre 2011

Les dispositions du présent décret prendront effet trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
Abrogé30 décembre 2016Déplacé11 novembre 2011

Créé le 4 février 1968 · En vigueur du 11 novembre 2011 au 29 décembre 2016

Sont également mentionnées sur la fiche matricule les ordonnances constatant la constitution d'un fonds de limitation conformément à l'article 64.

Créé le 11 novembre 2011

Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer.

Créé le 11 novembre 2011

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Abrogé12 mai 2017Déplacé30 décembre 2016

Créé le 4 février 1968 · En vigueur du 30 décembre 2016 au 11 mai 2017

L'acte de francisation contient tous les renseignements figurant sur la fiche matricule du navire.

Abrogé12 mai 2017Déplacé11 novembre 2011

Créé le 4 février 1968 · En vigueur du 11 novembre 2011 au 11 mai 2017

En cas de perte ou de vente du navire à un étranger, le propriétaire est tenu de rapporter l'acte de francisation et de requérir l'annulation de la fiche matricule de son navire.

En vigueur depuis le dimanche 4 février 1968

Dispositions générales
Article 104
Article 105
Article 99
Article 106
Article 107
Article 100
Article 101
Article 102