Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Créé le 4 février 1968
a) S'il s'agit d'un navire français, du port d'attache du navire ;
b) S'il s'agit d'un navire étranger, du port français où l'accident s'est produit ou du premier port français atteint après l'accident ou, à défaut de l'un de ces ports, du lieu de la première saisie ou du lieu où la première sûreté a été fournie.
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