Décret n°67-967 du 27 octobre 1967

Article 89

Créé le 4 février 1968 · En vigueur du 11 novembre 2011 au 29 décembre 2016

S'il est constaté, lors d'un contrôle opéré par les agents habilités en application de l'article L. 5123-7 du code des transports, l'absence à bord du navire du certificat requis en vertu de l'article L. 5123-1 de ce code, ce constat est transmis au préfet de département du port d'escale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1893 du 28 décembre 2016art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 11 novembre 2011 au jeudi 29 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-1485 du 9 novembre 2011art. 1 (V)

Déplacé le vendredi 11 novembre 2011

S'il est constaté, lors d'un contrôle opérépar les agents habilités en application de l'article L. 5123-7 du codedes transports, l'absence à bord du navire du certificat requis en vertu de l'article L. 5123-1 de ce code, ce constat est transmis au préfetde département du port d'escale.

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au jeudi 10 novembre 2011

Modifié parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

L'inscription est demandée par le propriétaire ou le constructeur au

En vigueur du dimanche 4 février 1968 au mardi 30 novembre 2010

Doivent être inscrits sur ces fichiers tous navires francisés et tous navires en construction sur le territoire de la République française, dont la déclaration est obligatoire aux termes de l'article 5.

L'inscription est demandée par le propriétaire ou le constructeur au bureau des douanes dans le ressort duquel se trouve le port d'attache ou le lieu de construction du bâtiment.