Abrogé30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Créé le 4 février 1968
Chaque navire doit avoir un nom qui le distingue des autres bâtiments de mer.
1 version
Section précédente
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Créé le 4 février 1968
1 version
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Créé le 4 février 1968
Le tonnage est l'expression de la capacité intérieure du navire.
1 version
Abrogé par Décret n°2013-484 du 6 juin 2013 - art. 27
Créé le 4 février 1968
1 version
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 4 février 1968
1 version
Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016
En vigueur du dimanche 4 février 1968 au jeudi 29 décembre 2016