Décret n°67-91 du 20 janvier 1967

Titre V : Dispositions relatives aux retraites

Créé le 2 février 1967

Pour l'application des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code, seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Adjoint technique.

Technicien géomètre.

Classe exceptionnelle

Classe exceptionnelle.

8e échelon

9e échelon.

7e échelon

9e échelon.

6e échelon:

 

Après 1 an 6 mois

8e échelon.

Avant 1 an 6 mois

7e échelon.

5e échelon:

 

Après 2 ans 6 mois

7e échelon.

Avant 2 ans 6 mois

6e échelon.

4e échelon:

 

Après 2 ans 6 mois

6e échelon.

Avant 2 ans 6 mois

5e échelon.

3e échelon:

 

Après 2 ans 6 mois

5e échelon.

Avant 2 ans 6 mois

4e échelon.

2e échelon

3e échelon.

1er échelon

2e échelon.

Créé le 2 février 1967

Les pensions des adjoints techniques retraités avant le 1er janvier 1960 seront revisées à compter de cette date conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessus.

Créé le 2 février 1967

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, en particulier le titre V du décret du 8 avril 1941 et les dispositions du décret n° 51-239 du 28 février 1951 en tant qu'elles concernent les adjoints techniques de l'institut géographique national.

En vigueur depuis le jeudi 2 février 1967

Titre V : Dispositions relatives aux retraites
Article 22
Article 23
Article 24