Décret n°67-91 du 20 janvier 1967

Titre IV : Dispositions transitoires

Créé le 2 février 1967 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2015

Les agents issus de l'ancien corps des adjoints techniques de l' Institut national de l'information géographique et forestière en fonctions au 31 décembre 1959, seront intégrés dans le corps régi par le présent statut en qualité de techniciens géomètres et reclassés dans les conditions fixées au tableau ci-après à compter du 1er janvier 1960.

Les agents nommés adjoints techniques, selon les règles statutaires appliquées antérieurement, entre le 1er janvier 1960 et la date de publication du présent décret seront reclassés techniciens géomètres de 2e échelon à la date de leur nomination en qualité d'adjoint technique de 1er échelon.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade, échelons.

Ancienneté.

Grade, échelons.

Ancienneté.

Adjoint technique.

 

Technicien géomètre.

 

Classe exceptionnelle

 

Classe exceptionnelle

Ancienneté acquise.

8e échelon

 

9e échelon

Ancienneté majorée de 4 ans.

7e échelon

 

9e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

Après 1 an

8e échelon

Ancienneté diminuée de 1 an.

 

Avant 1 an

7e échelon

Ancienneté majorée de 2 ans.

5e échelon

Après 2 ans

7e échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans.

 

Avant 2 ans

6e échelon

Ancienneté majorée de 1 an.

4e échelon

Après 2 ans

6e échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans.

 

Avant 2 ans

5e échelon

Ancienneté majorée de 1 an.

3e échelon

Après 2 ans

5e échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans.

 

Avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté majorée de 6 mois.

2e échelon

Après 2 ans 6 mois

4e échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans 6 mois.

 

Avant 2 ans 6 mois

3e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

 

2e échelon

Ancienneté acquise.

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des 7e et 8e échelons sont pour les agents visés aux 1er et 2° alinéas du présent article ramenées à trois ans et deux ans six mois.

Créé le 2 février 1967

Par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, et pendant une période venant à expiration à la fin de la deuxième année suivant celle de la publication du présent décret peuvent être nommés géomètres, dans les conditions prévues à l'article 15 :
a) Les techniciens géomètres ayant atteint le 8e échelon de leur grade, et ayant exercé pendant cinq ans au moins une des fonctions définies à l'article 3 (2° et 3° alinéa).
b) Les techniciens géomètres ayant atteint le 7e échelon de leur grade titulaires de deux brevets visés à l'article 16 appartenant à deux groupes différents.

En vigueur depuis le jeudi 2 février 1967

Titre IV : Dispositions transitoires
Article 20
Article 21