Décret n°67-54 du 12 janvier 1967

Article 6

Créé le 1 août 1995

Les conditions d'avancement d'échelon sont fixées suivant les durées de service ci-dessous et les proportions ci-après de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur :
ECHELONS ; 30% ; 70%
Du 1er au 2e échelon : 1 an ; 1 an.
Du 2e au 3e échelon : 1 an ; 2 ans.
Du 3e au 4e échelon : 1 an ; 2 ans.
Du 4e au 5e échelon : 2 ans ; 3 ans.
Du 5e au 6e échelon : 2 ans ; 3 ans.
Du 6e au 7e échelon : 3 ans ; 4 ans.
Du 7e au 8e échelon : 3 ans ; 4 ans.
Du 8e au 9e échelon : 3 ans ; 4 ans.
Du 9e au 10e échelon : 4 ans ; 5 ans.
Dans le cas où moins de quatre fonctionnaires remplissent les conditions pour être promus à un échelon supérieur, une promotion au choix peut être accordée à l'un des fonctionnaires remplissant ces conditions.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 août 1995

Les conditions d'avancement d'échelon sont fixées suivant les durées de service ci-dessous et les proportions ci-après de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur :

ECHELONS ; 30% ; 70%

Du 1er au 2e échelon : 1 an ; 1 an.

Du 2e au 3e échelon : 1 an ; 2 ans.

Du 3e au 4e échelon : 1 an ; 2 ans.

Du 4e au 5e échelon : 2 ans ; 3 ans.

Du 5e au 6e échelon : 2 ans ; 3 ans.

Du 6e au 7e échelon : 3 ans ; 4 ans.

Du 7e au 8e échelon : 3 ans ; 4 ans.

Du 8e au 9e échelon : 3 ans ; 4 ans.

Du 9e au 10e échelon : 4 ans ; 5 ans.

Dans le cas où moins de quatre fonctionnaires remplissent les conditions pour être promus à un échelon supérieur, une promotion au choix peut être accordée à l'un des fonctionnaires remplissant ces conditions.