Décret n°67-290 du 28 mars 1967

Article 2

Créé le 1 juillet 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants :

1° Rémunération principale.

Le traitement ;

L'indemnité de résidence à l'étranger, qui tient lieu d'indemnité de résidence au sens de l'article L. 712-7 du code général de la fonction publique.

1° bis Prime de performance individuelle ;

2° Avantages familiaux :

-le supplément familial ;

-les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de supplément familial de traitement au sens des articles L. 712-8 à L. 712-11 du code général de la fonction publique.

3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels ;

D'établissement ;

De maniement de fonds des comptables publics et régisseurs ;

D'intérim ;

De déplacement.

4° Réductions diverses pour tenir compte De l'affiliation éventuelle au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, au régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles L. 761-3 à L. 761-5 du code de la sécurité sociale et, éventuellement, aux régimes complémentaires de retraite

Des autres prélèvements sociaux conformément à la législation ou à la réglementation applicables ;

Des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger ;

De la fourniture du logement ;

Du lieu de recrutement ;

De la durée de services continus dans une même localité d'affectation à l'étranger.

Les émoluments des personnels visés à l'article 1er sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Toutefois, des rémunérations supplémentaires peuvent être allouées aux personnels qui assurent un enseignement, pour tenir compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement qui leur sont applicables. Les modalités d'attribution de ces rémunérations supplémentaires feront l'objet d'arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.

Effets de cet article

cite

 Code des pensions civiles et militaires de retraite Code général de la fonction publiqueart. L712-7 Code de la sécurité sociale. Code général de la fonction publique

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1420 du 30 décembre 2025art. 7 (V)

Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement,

1° Rémunération principale.

Le traitement ;

L'indemnité de résidence à l'étranger, qui tient lieu d'indemnité de résidence au sens de l'article L. 712-7 du code général de la fonction publique.

1° bis Prime de performance individuelle ;

2° Avantages familiaux :

\-le supplément familial ;

\-les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de supplément familial de traitement au sens des articles L. 712-8 à L. 712-11 du code général de la fonction publique.

3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels ;

D'établissement ;

De maniement de fonds des comptables publics et régisseurs ;

D'intérim ;

De déplacement.

4° Réductions diverses pour tenir compte De l'affiliation éventuelle au

Des autres prélèvements sociaux conformément à la législation ou à

Des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou

De la fourniture du logement ;

Du lieu de recrutement ;

De la durée de services continus dans une même localité

Les émoluments des personnels visés à l'article 1er sont exclusifs

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 35

Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement,

1° Rémunération principale.

Le traitement ;

L'indemnité de résidence à l'étranger, qui tient lieu d'indemnité de

1° bis Prime de performance individuelle ;

2° Avantages familiaux :

\-le supplément familial ;

\-les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu

3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels ;

D'établissement ;

De maniement de fondsdes comptables publics et régisseurs ;

D'intérim ;

De déplacement.

4° Réductions diverses pour tenir compte De l'affiliation éventuelle au

Des autres prélèvements sociaux conformément à la législation ou à

Des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou

De la fourniture du logement ;

Du lieu de recrutement ;

De la durée de services continus dans une même localité

Les émoluments des personnels visés à l'article 1er sont exclusifs

En vigueur du jeudi 4 août 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-920 du 1er août 2011art. 2

Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants :

1° Rémunération principale.

Le traitement ;

L'indemnité de résidence à l'étranger, qui tient lieu d'indemnité de résidence au sens de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

1° bis Prime de performance individuelle ;

2° Avantages familiaux :

\-le supplément familial ;

\-les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de supplément familial de traitement au sens de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels ;

D'établissement ;

De responsabilité des comptables publics et régisseurs ;

D'intérim ;

De déplacement.

4° Réductions diverses pour tenir compte De l'affiliation éventuelle au

Des autres prélèvements sociaux conformément à la législation ou à

Des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou

De la fourniture du logement ;

Du lieu de recrutement ;

De la durée de services continus dans une même localité

Les émoluments des personnels visés à l'article 1er sont exclusifs

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au mercredi 3 août 2011

Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement,

1° Rémunération principale.

Le traitement ;

L'indemnité de résidence.

2° Avantages familiaux :le supplément familial ;les

majorations familiales pour enfant à charge.

3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels ;

D'établissement ;

De responsabilité des comptables publics et régisseurs ;

D'intérim ;

De déplacement.

4° Réductions diverses pour tenir compte De l'affiliation éventuelle au

Des autres prélèvements sociaux conformément à la législation ou à

Des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou

De la fourniture du logement ;

Du lieu de recrutement ;

De la durée de services continus dans une même localité

Les émoluments des personnels visés à l'article 1er sont exclusifs

En vigueur du jeudi 1 juillet 1993 au vendredi 5 septembre 2003

Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues au titre II, les éléments suivants :

1° Rémunération principale.

Le traitement ;

L'indemnité de résidence.

2° Avantages familiaux Le supplément familial pour les personnels mariés dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle et pour les personnels célibataires, veufs, séparés de corps ou divorcés, ayant au moins un enfant à charge ;

Les majorations familiales pour enfants à charge.

3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels De représentation ;

D'établissement ;

De responsabilité des comptables publics et régisseurs ;

D'intérim ;

De déplacement.

4° Réductions diverses pour tenir compte De l'affiliation éventuelle au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, au régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles L. 761-3 à L. 761-5 du code de la sécurité sociale et, éventuellement, aux régimes complémentaires de retraite

Des autres prélèvements sociaux conformément à la législation ou à la réglementation applicables ;

Des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger ;

De la fourniture du logement par l'administration ;

Du lieu de recrutement ;

De la durée de services continus dans une même localité d'affectation à l'étranger.

Les émoluments des personnels visés à l'article 1er sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Toutefois, des rémunérations supplémentaires peuvent être allouées aux personnels qui assurent un enseignement, pour tenir compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement qui leur sont applicables. Les modalités d'attribution de ces rémunérations supplémentaires feront l'objet d'arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.