Décret n°67-290 du 28 mars 1967

TITRE Ier : Définition des émoluments

Créé le 1 juillet 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants :

1° Rémunération principale.

Le traitement ;

L'indemnité de résidence à l'étranger, qui tient lieu d'indemnité de résidence au sens de l'article L. 712-7 du code général de la fonction publique.

1° bis Prime de performance individuelle ;

2° Avantages familiaux :

-le supplément familial ;

-les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de supplément familial de traitement au sens des articles L. 712-8 à L. 712-11 du code général de la fonction publique.

3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels ;

D'établissement ;

De maniement de fonds des comptables publics et régisseurs ;

D'intérim ;

De déplacement.

4° Réductions diverses pour tenir compte De l'affiliation éventuelle au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, au régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles L. 761-3 à L. 761-5 du code de la sécurité sociale et, éventuellement, aux régimes complémentaires de retraite

Des autres prélèvements sociaux conformément à la législation ou à la réglementation applicables ;

Des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger ;

De la fourniture du logement ;

Du lieu de recrutement ;

De la durée de services continus dans une même localité d'affectation à l'étranger.

Les émoluments des personnels visés à l'article 1er sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Toutefois, des rémunérations supplémentaires peuvent être allouées aux personnels qui assurent un enseignement, pour tenir compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement qui leur sont applicables. Les modalités d'attribution de ces rémunérations supplémentaires feront l'objet d'arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.

Créé le 4 avril 1967

Lorsque l'agent perçoit une rémunération d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, ses émoluments peuvent être calculés :
Soit par application du présent décret. Dans ce cas, les émoluments sont réduits pour tenir compte des rétributions versées par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger.
Les conditions dans lesquelles sont calculées ces réductions sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ;
Soit forfaitairement. Dans ce cas, le total formé par le montant de l'indemnité forfaitaire que l'agent perçoit au lieu et place des émoluments prévus au présent décret et celui de la rétribution versée par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger, ne doit pas excéder les émoluments que l'intéressé percevrait par application du présent décret s'il ne recevait aucune rémunération du gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger.

En vigueur depuis le mardi 4 avril 1967

TITRE Ier : Définition des émoluments
Article 2
Article 3
1 - Rémunération principale
2 - Avantages familiaux
3 - Indemnités
4 - Retenues diverses