Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 62-5

Créé le 15 février 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

La décision qui désigne l'administrateur provisoire fixe la durée et l'étendue de sa mission. Elle est portée a la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique après accord du copropriétaire préalablement informé de cette possibilité.

S'il s'agit d'un jugement du président statuant selon la procédure accélérée au fond, cette communication reproduit le texte du 7° de l'article 481-1 du code de procédure civile. S'il s'agit d'une ordonnance sur requête, la communication précise que tout intéressé peut en référer au juge ayant rendu l'ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci.

Lorsque le président du tribunal judiciaire ne fait pas droit à la demande de désignation d'un administrateur provisoire et qu'il statue par une ordonnance sur requête, la communication prévue au premier alinéa précise que l'ordonnance peut être frappée d'appel dans le délai de quinze jours. L'appel est alors formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure civileart. 481-1

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015art. 18

En vigueur du dimanche 25 mai 2008 au mardi 18 août 2015

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 22 (V)

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au samedi 24 mai 2008

En vigueur du mercredi 15 février 1995 au mardi 31 août 2004