Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 62-2

Créé le 15 février 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Lorsque la demande émane du syndic ou, le cas échéant, de l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 47, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d'une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande, notamment les pièces comptables, après consultation du conseil syndical

Dans les autres cas et sans préjudice des dispositions de l'article 61-1-1, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d'une assignation délivrée au syndicat représenté par le syndic.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Lorsque la demande émane du syndic ou, le cas échéant, de l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 47, le président du tribunal judiciaireest saisi par la voie d'une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande, notamment les pièces comptables, après consultation du conseil syndical

Dans les autres cas et sans préjudice des dispositions de l'article 61-1-1, le président du tribunal judiciaireest saisi par la voie d'une assignation délivrée au syndicat représenté par le syndic.

En vigueur du jeudi 11 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-11 du 8 janvier 2018art. 1

Lorsque la demande émane du syndic ou, le cas échéant, de l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 47, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d'une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande, notamment les pièces comptables, après consultation du conseil syndical

Dans les autres cas et sans préjudice des dispositions de l'article 61-1-1, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d'une assignation délivrée au syndicat représenté par le syndic.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au mercredi 10 janvier 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015art. 16

Lorsque la demande émane du syndic

, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d'une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande, notamment les pièces comptables, après consultation du conseil syndical

Dans les autres cas et sans préjudice des dispositionsde l'article 61-1-1, leprésident du tribunal de grande instance est saisipar la voie d'une assignation délivrée ausyndicat représenté par le syndic, y compris lorsque la demande émane de l'administrateur provisoire désigné en applicationde l'article 47.

En vigueur du mardi 1 juin 2010 au mardi 18 août 2015

Modifié parDécret n°2010-391 du 20 avril 2010art. 28

Lorsque la demande émane de copropriétaires représentant ensemble 15 p.

Lorsque la demande émane du syndic, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d'une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande après consultation du conseil syndical.

Lorsque la demande émane du procureur de la République, il

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au lundi 31 mai 2010

Lorsque la demande émane de copropriétaires représentant ensemble 15 p.

Lorsque la demande émane du syndic, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d'une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande après consultation du conseil syndical. L'autorisation prévue à l'alinéa 1er de l'article 55 du présent décret n'est pas dans ce cas nécessaire.

Lorsque la demande émane du procureur de la République, il

En vigueur du mercredi 15 février 1995 au mardi 31 août 2004

Lorsque la demande émane de copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d'une assignation dirigée contre le syndicat représenté par le syndic.

Lorsque la demande émane du syndic, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d'une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande. L'autorisation prévue à l'alinéa 1er de l'article 55 du présent décret n'est pas dans ce cas nécessaire.

Lorsque la demande émane du procureur de la République, il présente au président du tribunal de grande instance une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le syndicat représenté par le syndic, par acte d'huissier de justice, à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du procureur de la République.