Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 62-10

Créé le 15 février 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Lorsque la conception et la mise en œuvre des mesures de redressement de la copropriété requièrent une haute technicité et l'intervention d'une personne ayant une qualification particulière dont l'administrateur provisoire ne dispose pas, celui-ci peut solliciter du président du tribunal judiciaire, sur requête, l'autorisation de s'adjoindre une telle personne. Le président du tribunal judiciaire détermine dans l'ordonnance la mission et les conditions de rémunération de ce tiers.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1419 du 20 décembre 2019art. 14

Lorsque la conception et la mise en œuvre des mesures de redressement de la copropriété requièrent une haute technicité et l'intervention d'une personne ayant une qualification particulière dont l'administrateur provisoire ne dispose pas, celui-ci peut solliciter du président du tribunal judiciaire, sur requête, l'autorisation de s'adjoindre une telle personne. Le président du tribunal judiciaire détermine dans l'ordonnance la mission et les conditions de rémunération de ce tiers.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Lorsque la conception et la mise en œuvre des mesures de redressement de la copropriété requièrent une haute technicité et l'intervention d'une personne ayant une qualification particulière dont l'administrateur provisoire ne dispose pas, celui-ci peut solliciter du président du tribunal judiciaire, par requête, l'autorisation de s'adjoindre une telle personne. Le président du tribunal judiciairedétermine dans l'ordonnance la mission et les conditions de rémunération de ce tiers.

En vigueur du jeudi 11 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-11 du 8 janvier 2018art. 2

Lorsque la conception et la mise en œuvre des mesures de redressement de la copropriété requièrent une haute technicité et l'intervention d'une personne ayant une qualification particulière dont l'administrateur provisoire ne dispose pas, celui-ci peut solliciter du président du tribunal de grande instance, par requête, l'autorisation de s'adjoindre une telle personne. Le président du tribunal de grande instancedétermine dans l'ordonnancela mission et les conditions de rémunération de ce tiers.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au mercredi 10 janvier 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015art. 19

Lorsque la conception et la mise en œuvre des mesuresde redressement de la copropriété requièrent une haute technicité etl'intervention d'une personne ayant une qualification particulière dont l'administrateur provisoire ne dispose pas, celui-ci peut solliciter duprésident du tribunal de grande instance, par requête, l'autorisation de s'adjoindre une telle personne. Le président du tribunal de grande instance, statuant en la formedes référés, détermine la mission et les conditions de rémunération de ce tiers.

En vigueur du mercredi 15 février 1995 au mardi 18 août 2015

Lorsque l'administrateur provisoire du syndicat, pour les nécessités de l'accomplissement de sa mission, présente une demande en application de l'article 29-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il saisit le président du tribunal de grande instance par la voie d'une assignation dirigée contre chacun des créanciers concernés.