Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Section V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative

Créé le 22 mars 1967 · En vigueur depuis le 1 septembre 2004

Outre les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de forme coopérative, prévu aux articles 14 et 17-1 de cette loi, est régi par les dispositions de la présente section et celles non contraires du présent décret.

Créé le 22 mars 1967 · En vigueur depuis le 1 septembre 2004

Dans un syndicat de forme coopérative, les actes et documents établis au nom du syndicat doivent préciser sa forme coopérative. En aucun cas, le syndic et le vice-président, s'il existe, ne peuvent conserver ces fonctions après l'expiration de leur mandat de membre du conseil syndical.

Créé le 22 mars 1967 · En vigueur depuis le 1 septembre 2004

Les dispositions de l'article 27 sont applicables au syndic. Celui-ci peut, en outre, sous sa responsabilité, confier l'exécution de certaines tâches à une union coopérative ou à d'autres prestataires extérieurs.

Créé le 1 septembre 2004 · En vigueur depuis le 4 juillet 2020

L'assemblée générale désigne, à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, le ou les copropriétaires chargés de contrôler les comptes du syndicat, à moins qu'elle ne préfère confier cette mission à un expert-comptable ou à un commissaire aux comptes.

Le ou les copropriétaires désignés, l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes rendent compte chaque année à l'assemblée générale de l'exécution de leur mission.

Le mandat du ou des copropriétaires désignés pour contrôler les comptes du syndicat ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.

Le ou les copropriétaires désignés ne peuvent être le conjoint, le concubin, les descendants, ascendants ou préposés du syndic ou d'un des membres du conseil syndical ou être liés à eux par un pacte civil de solidarité.

Créé le 1 septembre 2004

Les syndicats de forme coopérative peuvent, même si les immeubles ne sont pas contigus ou voisins, constituer entre eux des unions coopératives ayant pour objet de créer et gérer des services destinés à faciliter leur gestion.
Ces unions coopératives sont soumises aux dispositions de la section VIII du présent décret.
Chaque syndicat décide, parmi les services proposés par une union coopérative, ceux dont il veut bénéficier.

En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 2004

Section V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative
Article 40
Article 41
Article 42
Article 42-1
Article 42-2