Créé le 22 mars 1967 · En vigueur depuis le 1 septembre 2004
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Créé le 22 mars 1967 · En vigueur depuis le 1 septembre 2004
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Créé le 22 mars 1967 · En vigueur depuis le 1 septembre 2004
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Créé le 1 septembre 2004 · En vigueur depuis le 4 juillet 2020
L'assemblée générale désigne, à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, le ou les copropriétaires chargés de contrôler les comptes du syndicat, à moins qu'elle ne préfère confier cette mission à un expert-comptable ou à un commissaire aux comptes.
Le ou les copropriétaires désignés, l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes rendent compte chaque année à l'assemblée générale de l'exécution de leur mission.
Le mandat du ou des copropriétaires désignés pour contrôler les comptes du syndicat ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.
Le ou les copropriétaires désignés ne peuvent être le conjoint, le concubin, les descendants, ascendants ou préposés du syndic ou d'un des membres du conseil syndical ou être liés à eux par un pacte civil de solidarité.
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Créé le 1 septembre 2004
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En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 2004