Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 41

Créé le 22 mars 1967 · En vigueur depuis le 1 septembre 2004

Dans un syndicat de forme coopérative, les actes et documents établis au nom du syndicat doivent préciser sa forme coopérative. En aucun cas, le syndic et le vice-président, s'il existe, ne peuvent conserver ces fonctions après l'expiration de leur mandat de membre du conseil syndical.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 2004

Déplacé le mercredi 1 septembre 2004

Dans un syndicat de forme coopérative, les acteset documents établis au nomdu syndicat doivent préciser sa forme coopérative.

En aucun cas, le syndic et le vice-président, s'il existe, ne peuvent conserver ces fonctions après l'expiration de leur mandat de membre du conseil syndical.

En vigueur du mercredi 22 mars 1967 au mardi 31 août 2004

Dans un syndicat coopératif, le syndic est élu par le conseil syndical, à la majorité des membres qui le constituent, et il est choisi parmi eux. Il exerce, de plein droit, les fonctions de président du conseil syndical.

En outre, le conseil peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d'empêchement de celui-ci.

Ils sont l'un et l'autre révocables dans les mêmes conditions.

En aucun cas, le syndic et le vice-président ne peuvent conserver ces fonctions après l'expiration de leur mandat de membre du conseil syndical.