Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Sous-section 1 : Dispositions particulières aux petites copropriétés

Créé le 4 juillet 2020

En application de l'article 41-12 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions prises par voie de de consultation sont valables dès lors que tous les copropriétaires composant le syndicat ont chacun exprimé leur vote selon l'une des modalités suivantes :

  • par présence physique, y compris dans le cadre d'une délégation de vote ;
  • par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique admis par décision de l'assemblée générale dans les conditions de l'article 13-1 du présent décret ;
  • par courrier, sur support papier ou électronique.

Créé le 4 juillet 2020

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 41-12 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic organise la consultation du syndicat dans les vingt et un jours suivant la demande adressée par un copropriétaire.

Créé le 4 juillet 2020

Chaque décision prise par voie de consultation est consignée sur un procès-verbal établi et signé par le syndic, comportant le sens du vote de chaque copropriétaire et la signature des copropriétaires présents.
Ce procès-verbal est annexé au registre des procès-verbaux des assemblées générales.
Lorsque le copropriétaire a participé à la consultation par visioconférence ou audioconférence, il confirme le sens de son vote par tout moyen dans les quarante-huit heures qui suivent la réunion. A défaut, la décision n'est pas valablement prise.
Sont annexés au procès-verbal mentionné au premier alinéa les écrits par lesquels les copropriétaires ont exprimé ou confirmé le sens de leur vote.

En vigueur depuis le samedi 4 juillet 2020

Sous-section 1 : Dispositions particulières aux petites copropriétés
Article 42-3
Article 42-4
Article 42-5