Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 38

Créé le 22 mars 1967 · En vigueur depuis le 28 juillet 2025

Le constat de la défaillance du copropriétaire, mentionnée aux premiers alinéas des articles 26-7 et 26-12 de la loi du 10 juillet 1965, résulte d'une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de trente jours et adressée par le syndic à compter de la première échéance impayée du remboursement de l'emprunt ou de la contribution au remboursement de l'emprunt. La mise en demeure est effectuée dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi mentionnée ci-dessus, et adressée après l'expiration d'un délai de soixante jours après l'envoi d'une lettre de relance. La lettre de relance est envoyée au moins trente jours après la date d'exigibilité du paiement de l'échéance.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 28 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-711 du 25 juillet 2025art. 2

Le constat de la défaillance du copropriétaire, mentionnée aux premiers alinéas des articles 26-7 et 26-12 de la loi du 10 juillet 1965, résulte d'une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de trente jours et adressée par le syndic à compter dela première échéance impayée du remboursement de l'emprunt ou de la contribution au remboursement de l'emprunt. La mise en demeure est effectuée dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi mentionnée ci-dessus, et adressée après l'expiration d'un délaide soixante jours après l'envoi d'une lettre de relance. La lettre de relance est envoyée au moins trente jours après la date d'exigibilité du paiement de l'échéance.

En vigueur du jeudi 14 mars 2013 au dimanche 27 juillet 2025

Modifié parDécret n°2013-205 du 11 mars 2013art. 5

Le constat de la défaillance du copropriétaire, mentionnée au premier alinéa de l'article 26-7de la loi du 10 juillet 1965, résulte d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée parle syndic dès la première échéance impayéedu remboursementde l'empruntet restée infructueuse pendant plus de trente jours.

En vigueur du mercredi 1 août 1973 au mardi 31 août 2004

Dans le cas où l'immeuble est administré par un syndic qui n'est pas soumis aux dispositions de la loi70-9 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application, toutes sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat doivent être versées sans délai à un compte bancaire ou postal ouvert au nom du syndicat. Le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale peut, le cas échéant, dans les conditions et sous réserve des garanties qu'il détermine, fixer le montant maximum des fonds que le syndic peut être autorisé à ne pas verser à ce compte.

En vigueur du mercredi 22 mars 1967 au mardi 31 juillet 1973

Dans le cas où l’immeuble est administré par un syndic qui n’est pas soumis aux dispositions du décret n° 65-226 du 25 mars 1965, toutes sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat doivent être versées sans délai à un compte bancaire ou postal ouvert au nom du syndicat. Le règlement de copropriété ou une décision de l’assemblée géné¬rale peut, le cas échéant, dans les conditions et sous réserve des garanties qu’il détermine, fixer le montant maximum des fonds que le syndic peut être autorisé à ne pas verser à ce compte.