Décret n°66-787 du 14 octobre 1966

Article 2-1

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 21 novembre 2020

Le taux horaire de l'indemnité allouée aux personnels enseignants mentionnés à l'article 1er pour un service d'enseignement est égal à 125 % du taux horaire prévu à l'article 2. Les heures consacrées à l'accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 novembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1415 du 18 novembre 2020art. 3

Le taux horaire de l'indemnité allouée aux personnels enseignants mentionnés à l'article 1er pour un service d'enseignement est égal à 125 % du taux horaire prévu à l'article 2. Les heures consacrées à l'accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités.

En vigueur du samedi 24 janvier 2009 au vendredi 20 novembre 2020

Modifié parDécret n°2009-81 du 21 janvier 2009art. 2

Le taux horaire de l'indemnité allouée aux instituteurs et aux professeurs des écoles pour un service d'enseignement est égal à 125 % du taux horaire prévu à l'article 2. Les heures consacrées à l'accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au vendredi 23 janvier 2009

Créé parDécret n°2008-199 du 27 février 2008art. 6

Le taux horaire de l'indemnité allouée aux instituteurs et aux professeurs des écoles pour un service d'enseignement est égal à 125 % du taux horaire prévu à l'article 2.