Décret n°66-787 du 14 octobre 1966

Article 3

Créé le 3 octobre 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2008

Le taux horaire de l'indemnité allouée aux professeurs et aux directeurs de collège d'enseignement général pour un service d'enseignement est égal à 125 % du taux horaire de l'indemnité prévue par l'article 2 pour les instituteurs et directeurs d'école élémentaire.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2008

Modifié parDécret n°2008-199 du 27 février 2008art. 6

Le taux horaire de l'indemnité allouée aux professeurs et aux directeurs de collège d'enseignement général pour un service d'enseignement est égal à 125 %du taux horaire de l'indemnité prévue par l'article 2 pour les instituteurs et directeurs d'école élémentaire.

En vigueur du samedi 3 octobre 1992 au lundi 31 décembre 2007

Le taux horaire de l'indemnité allouée aux professeurs et aux directeurs de collège d'enseignement général pour un service d'enseignement est égal à 110 p. 100 du taux horaire de l'indemnité prévue par l'article 2 pour les instituteurs et directeurs d'école élémentaire.