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Décret n°66-700 du 14 septembre 1966

Article 8

Créé le 23 septembre 1966 · En vigueur du 17 janvier 1997 au 22 mars 2007

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à huit jours d'intervalle et dûment constatées sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérantefonctionnement*.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du vendredi 17 janvier 1997 au jeudi 22 mars 2007

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à huit jours d'intervalle et dûment constatées sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est

prépondérantefonctionnement\*.

En vigueur du vendredi 23 septembre 1966 au jeudi 16 janvier 1997

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à huit jours d'intervalle et dûment constatées sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui sont adressés au Premier ministre et aux ministres intéressés dans le mois qui suit la date de la séance. Ils sont également adressés pour information aux préfets de région intéressés.

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur applicable à ses délibérations.